Norbert Lüdecke, Die Grundnormen des katholischen Lehrrechts in den päpstlichen Gesetzbüchern und neueren Äußerungen in päpstlicher Autorität

Echter Verlag, Würzburg, 1997, 574 p. (Reihe Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft Band 28, herausgegeben von Hubert Müller [+] und Rudolf Weigand [+]) [DM 64, isbn 3-429-0193-2].

 

Hinweis: Diese Rezension übernehmen wir mit freundlicher Genehmigung aus der Revue de droit canonique (Strasbourg).

 

Cette publication est une " Habilitationsschrift " (deuxième dissertation dans les universités allemandes) écrite à la Faculté de théologie catholique de l'université de Würzburg en 1996. Le travail comprend deux parties.

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La première partie, la plus importante (p. 93-414), donne une interprétation détaillée des dispositions fondamentales concernant " le droit de l'enseignement de l'Église " dans les deux Codes du pape Jean Paul II, à savoir le CIC/83 can. 747-755 et le CCEO can. 586. 595-606. La deuxième partie (p. 415-532) traite de cinq documents magistériels récents et significatifs, édités sous 1'autorité du pape. L'A. voit les trois premiers documents comme un complément et une mise en relief du droit qui concerne le magistère ecclésial : 1. le nouveau texte de la profession de foi (can. 833) et le serment de fidélité (can. 833 n. 5-8), publiés en 1989 et en application depuis début 1990 ; 2. 1'instruction de la congrégation pour la Doctrine de la Foi Donum veritatis du 24 mai 1990 sur la vocation ecclésiale du théologien ; 3. l'instruction Il Concilio du 30 mars 1992 émanant de la même congrégation, qui traite de l'usage des moyens de communication sociale dans la transmission de la doctrine. Les deux documents suivants concernent des doctrines définitives du magistère ordinaire et universel du collège des évêques : 1. la doctrine sur l'impossibilité de l'ordination sacerdotale de femmes, c'est-à-dire la lettre apostolique de Jean Paul II Ordinatio sacerdotalis du 22 mai 1994, et la réponse du 28 octobre 1995 de la congrégation pour la Doctrine de la Foi portant sur le caractère de la doctrine contenu dans Ordinatio sacerdotalis ; et 2. l'encyclique du pape Jean Paul II Evangelium vitae du 25 mars 1995 sur l'inviolabilité de la vie humaine.

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L'A. donne, pour finir, une rétrospective et une perspective sommaires et il termine par un index des canons cités des trois codes (CIC/17, CIC/83 et CCEO), un index des auteurs et un index des mots.

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Le travail impressionne remarquablement. Il est méthodologiquement très clair et très bien construit. Tous les thèmes sont traités de manière fondamentale et détaillée en utilisant un grand nombre de sources et de littérature (38 p.). L'auteur débat avec beaucoup de ses confrères et ne se satisfait jamais d'une lecture superficielle. Plutôt, il recherche une signification plus profonde. Bien qu'il prenne un point de vue explicitement canonique, il utilise fréquemment la littérature théologique, mais il s'abstient de se mêler à des débats théologiques. D'une manière cristalline, il laisse voir comment le pouvoir central de l'Église catholique essaie de maintenir, à travers la crise d'identité et la crise de tradition (p. 66) de 1'Eglise postconciliaire, l'unité de la doctrine et de la discipline par ses instruments que sont les documents législatifs et magistériels. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés par la transmission de la doctrine ecclésiastique sont strictement liés par la formulation centrale de la doctrine. La pluralité dans les opinions sur la doctrine est combattue par tous les moyens, entre autres via l'instrument de la profession de foi et du serment de fidélité, qui sont exigés de ceux qui acceptent certaines fonctions. L'A. se limite formellement aux perspectives de lege lata. Seulement à la fin (p. 541-546) et en parlant des indices de dysfonctionnement et de contre-productivité de ce gouvernement législatif, il indique comme tâche au canoniste de penser aux perspectives de lege ferenda, mais ne les élabore pas.

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Dans la vision de l'A., le titre du livre 3 du CIC/83 " De Ecclesiae munere docendi " est identique au " De magisterio ecclesiastico " du CIC/17. Il traduit le titre du livre 3 du CIC/83 par " Le magistère hiérarchique de l'Église " (p. 120). Ici, il ne me convainc pas. Il a raison de souligner que les " tria munera " du can. 204 § 1 concernant les fidèles du Christ sont appelés " munus sacerdotale, propheticum et regale " et non " munus sanctificandi, docendi et regendi " comme il est dit pour l'Église.

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Bien qu'il renvoie au titre parallèle du livre 4 du CIC/83 " De Ecclesiae munere sanctificandi " (p. 110-111), il ne traite pas le canon fondamental par lequel commence le livre 4 (can. 834) et d'où il ressort que " L'Église remplit sa fonction de sanctification d'une manière particulière par la sainte liturgie ", où " le culte public intégral de Dieu est célébré par le Corps mystique de Jésus Christ, Tête et membres ". Dans cette relation, on peut aussi citer le can. 840 où les sacrements sont décrits comme la composante principale de la liturgie de l'Église. Les sacrements sont ici appelés " actions du Christ et de l'Église ".

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De plus, il ne traite pas non plus le can. 781 par lequel commence le titre 2 du livre 3 du CIC/83 et qui formule une partie essentielle de l'" Ecclesiae munus docendi " c'est-à-dire " l'activité missionnaire de l'Église " : " Comme l'Église tout entière est par sa nature missionnaire et que l'œuvre de l'évangélisation doit être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de l'œuvre missionnaire ".

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L'activité missionnaire de l'Église est d'ailleurs traitée dans le livre " De Ecclesiae munere docendi " du CIC/83 et non, comme dans le CCEO, sous un titre particulier " De evangelizatione gentium ", à côté du titre 15 " De magisterio ecclesiastico ".

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Ce can. 781 correspond au can. 747 § 1 que 1'A. a traité largement : " L'Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l'assistance du Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l'annonce et l'expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l'Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi tous les moyens de communication sociale qui lui sont propres ".

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On peut objecter que, suivant le can. 784, les missionnaires, qui donc exercent " l'activité missionnaire de l'Église ", sont toujours envoyés par " l'autorité ecclésiastique compétente " et que suivant le can. 785, les catéchistes sont choisis " pour accomplir l'œuvre missionnaire ". En d'autres termes, les personnes, qui exercent l'activité missionnaire de l'Église ne peuvent le faire d'elles-mêmes, mais elles doivent toujours recevoir une mission de " l'autorité de l'Église ". Mais cette mission ne vaut que lorsqu'ils remplissent la fonction de missionnaire ou de catéchiste. Le can. 781 fondamental doit être lu, suivant mon opinion, en relation avec d'autres canons où la mission de tous les fidèles du Christ est liée au baptême et à la confirmation. La description législative de la confirmation indique au can. 879 : " Le sacrement de confirmation, qui imprime un caractère et par lequel les baptisés, poursuivant le chemin de l'initiation chrétienne, sont enrichis du don de l'Esprit Saint et sont plus étroitement liés à l'Église, fortifie ceux-ci et les oblige plus strictement à être témoins du Christ en parole et en acte qu'à propager et à défendre la foi ".

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La norme du can. 211 se trouve dans la même ligne : " Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers ". Le can. 216 développe le droit fondamental d'initiative de tous les fidèles du Christ : " Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises ; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom catholique sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente ".

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Les can. 215 et can. 298 § 1 donnent la possibilité législative de donner forme à ces activités par le droit fondamental d'association. Mais c'est seulement si l'association se donne comme but d'" enseigner la doctrine catholique au nom de l'À de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligation générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ ".

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Les can. 879 ; 211 ; 215 ; 216 et 225 § 1 ne sont pas non plus traités par l'A. Jusqu'à présent, je ne suis donc pas convaincu par la démonstration de l'A., lorsqu'il met sur un pied d'égalité le titre du livre 3 du CIC/83 avec le titre correspondant du CIC/17.

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Bien que je pense devoir faire cette remarque critique, mon impression fondamentale reste que l'A. présente un ouvrage de fond, qu'il faut absolument connaître pour traiter sérieusement du droit qui concerne " la fonction de l'enseignement de l'Église ".

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Piet Stevens