COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZEYNEP TEKIN c. TURQUIE
(Requête no 41556/98)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
29 juin 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zeynep Tekin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
Mme E. Palm,
MM. R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 juillet et 19 novembre 2002, 9 décembre 2003 et 8 juin 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41556/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Zeynep Tekin (" la requérante "), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (" la Commission ") le 2 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (" la Convention ").
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par Me H. Çelik, avocat à Istanbul. Le Gouvernement turc (" le Gouvernement ") est représenté par son agent, M. S. Alpaslan.
3. La requérante alléguait que l'interdiction du port du foulard islamique dans les établissements de l'enseignement supérieur constitue une violation des droits et libertés énoncés à l'article 9 de la Convention, ainsi qu'à l'article 2 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 2 juillet 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
8. Une audience, consacrée à la présente affaire ainsi qu'à la requête no 44774/98, s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 novembre 2002 (article 59 § 3 du règlement).
9. Le 19 février 2003, le conseil de la requérante a fait connaître à la Cour l'intention de sa cliente de se désister de la présente affaire.
10. Le 13 mars 2003, la Cour a envoyé une lettre au conseil de la requérante en vue d'obtenir plus de renseignements au sujet de cette décision. Cette lettre est toutefois restée sans réponse.
11. Dans le même temps, le 13 mars 2003, l'intention de désistement de la requérante a été communiquée au Gouvernement.
EN
FAIT
12. La requérante est née en 1975 et réside à Izmir. A l'époque des faits, elle était étudiante en deuxième année à l'école supérieure d'infirmière (Hemsirelik Yüksek Okulu) de l'université d'Ege (" l'école supérieure d'infirmière ").
13. Le 22 décembre 1988, le Conseil de l'enseignement supérieur émit une circulaire concernant l'uniforme des infirmières qui leur impose notamment de porter une coiffe spécifique lors des travaux en clinique.
14. Le 17 décembre 1993, l'école supérieure d'infirmière infligea un blâme à la requérante pour avoir assisté aux travaux en clinique du 25 novembre 1993 revêtue d'un foulard islamique au lieu de la coiffe réglementaire.
15. Il fut établi, par des procès-verbaux, que la requérante s'obstina à porter le foulard lors des séances de travaux en clinique des 7, 8, 10 et 14 décembre 1993.
16. Par une lettre du 23 décembre 1993 signée par la directrice de l'école, la requérante fut exclue des cours pour une durée de quinze jours, conformément à la circulaire du 22 décembre 1988 qui avait été complétée par une circulaire adoptée par le Sénat de l'université d'Ege, imposant notamment aux élèves infirmières de porter une coiffe spécifique lors des travaux en clinique. Dans cette lettre, il fut précisé que l'administration n'imposait à l'intéressée aucune tenue vestimentaire en dehors des travaux en clinique nécessitant le port d'un uniforme propre à la profession d'infirmière.
17. La requérante intenta une procédure en annulation de la sanction disciplinaire en question devant le tribunal administratif d'Izmir. Elle invoqua sa liberté de religion, telle que prévue à l'article 24 de la Constitution.
18. Par un jugement du 26 mai 1995, le tribunal administratif rejeta la demande de la requérante en invoquant le principe de laïcité prévu à l'article 2 de la Constitution.
19. La requérante forma un pourvoi contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
20. Par un arrêt du 16 octobre 1997, le Conseil d'Etat confirma le jugement rendu en première instance.
21. La requérante n'a donné aucune précision quant à la poursuite de ses études supérieures à l'école supérieure d'infirmière.
EN
DROIT
22. La Cour observe que, par une lettre du 19 février 2003, le conseil de la requérante a fait part du souhait de sa cliente de se désister de sa requête sans donner aucune explication quant aux motifs. Il demandait en conséquence que la requête soit rayée du rôle.
23. La lettre de la Cour adressée le 13 mars 2003 à la requérante, visant à obtenir plus de renseignements à propos de sa décision, est restée sans réponse. De même, le Gouvernement, qui a été informé le même jour de l'intention de la requérante, ne s'est pas prononcé sur le désistement.
24. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour conclut qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
25. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR
CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président