EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE BENLİ c. TURQUIE

(Requête no 65715/01)

ARRÊT

STRASBOURG

20 février 2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
 

En l'affaire Benli c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président
 MM. J. Casadevall
  G. Bonello
  R. Türmen
  K. Traja
  S. Pavlovschi, 
  L. Garlicki,
juges
et de M. T.L. Early,
greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65715/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mustafa Benli (" le requérant "), a saisi la Cour le 24 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (" la Convention ").

2.  Le requérant est représenté par Me Hüseyin Erdoğan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (" le Gouvernement ") n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.

3.  Le requérant alléguait en particulier une violation des articles 6, 3, 9 et 10 de la Convention, du faits des circonstances à l'origine de sa condamnation au pénal, en sa qualité de propriétaire et rédacteur en chef de revues politiques.

4.  Le 4 mars 2006, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la chambre a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

5.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites, dans le délai imparti à cette fin. Celles du requérant, tardives, furent versées au dossier en application de l'article 38 § 1 in fine du règlement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  A l'époque des faits, le requérant (né en 1971), était propriétaire et rédacteur en chef des revues politiques Hedef (La cible), Liseli Arkadaş (Ami lycéen) et Alevi Halk Gerçeği (La vérité du peuple alevi).

7.  Le 24 février 1998, il fut appréhendé et envoyé devant un médecin légiste pour examen médical. Le rapport établi conclut à l'absence de traces de coups et blessures.

Ensuite, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de sûreté de Çorum.

Il y fut interrogé jusqu'au 27 février suivant, date à laquelle il signa une déposition reconnaissant son appartenance à l'organisation armée, TDP (Parti de la révolution de Turquie - Türkiye Devrim Partisi) et admit que ses publications, notamment le Hedef, visaient à appuyer les actions et l'idéologie de cette organisation.

8.  Au terme de sa garde à vue, le requérant fut réexaminé par le même médecin légiste, qui ne décela aucune trace de coups et blessures.

9.  Après examen, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Çorum. Il contesta, en grande partie, sa déposition faite à la police, affirmant l'avoir signée par peur de représailles. Il expliqua n'avoir aucun lien avec le TDP, précisant que s'il gardait toujours une copie des revues litigieuses il ne procédait jamais à leur distribution au mépris d'une interdiction judiciaire.

Le procureur ordonna la libération du requérant.

10.  Le 8 mai 1998, un mandat d'amener fut toutefois délivré à l'encontre du requérant par un juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (" la CSEA "), sur le fondement d'autres faits reprochés.

Ainsi, le 11 mai 1998, le requérant fut arrêté et conduit à la maison d'arrêt de Çorum.

11.  Le lendemain, il fut traduit devant le juge de paix de Çorum, qui ordonna son placement en détention préventive, en raison de sa présumée appartenance au TDP. Cette décision était susceptible d'opposition.

12.  Le 29 mai 1998, le procureur de la République près la CSEA mit huit personnes, dont le requérant, en accusation pour infraction aux articles 168 § 1 et 312 § 2 du code pénal. Il reprocha au requérant d'être l'un des dirigeants du TDP ainsi que d'avoir incité le peuple à la haine.

Le procureur rappela que le TDP s'était proclamé en août 1992, dans le but de renverser le régime constitutionnel turc au profit d'un régime communiste. Organisé à cette fin en des cellules, comités locaux et régionaux, le TDP avait commencé, à partir de 1993, à perpétrer des meurtres, kidnappings et des attaques à la bombe, dans les zones rurales d'Istanbul et de Sivas. Il s'agissait donc sans conteste d'une " bande armée ".

Si l'édition réellement clandestine du TDP était la revue Gerilla (Guérilléros), celui-ci n'avait pas moins réussi à publier, selon les voies légales, les revues Hedef et Liseli Arkadaş, qu'il instrumentalisait dans l'obscurité. Notamment, la revue Hedef était consacrée à la propagande ouverte de l'organisation et érigeait en martyrs des militants décédés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Aussi de nombreux exemples de cette revue avaient-ils été interdits et saisis sur ordre de juges, mesures que les prévenus, détenteurs de plusieurs exemples de Hedef, ne pouvaient ignorer.

Pour appuyer ses arguments, le procureur attira l'attention sur le fait que dans plusieurs numéros de Hedef, les actions meurtrières du TDP étaient présentées comme le " mouvement révolutionnaire de Turquie ". A cet égard, il se référa aux numéros 63 (page 2), 64 (pages 10-11), 66 (pages 14-15), 67 (page 11), 68 (pages 11 et 20) de Hedef, visant la propagation de l'idéologie et de la politique du TDP, ainsi qu'aux numéros 60 (page 18), 62 (page 14) et 63 (page 7), où la revue était explicitement qualifiée d'" instrument de publication " de l'organisation : il y était d'ailleurs écrit : " À ne pas en douter, la mission principale de cette publication est de servir à la propagation et à l'institutionnalisation de l'idéologie et la politique du mouvement révolutionnaire de Turquie ". Du reste, le procureur précisa que la revue Liseli Arkadaş n'était rien d'autre qu'une publication que le TDP avait destiné aux jeunes étudiants.

13.  Au vu de ce qui précède, le procureur reprocha notamment au requérant les faits suivants :

-  assurer l'édition des revues litigieuses à Istanbul et leur distribution à Çorum, à l'aide des prévenus E.T. et E.K. ;

-  assurer ainsi que ces revues servent d'instrument de propagande du TDP ;

-  encadrer les autres prévenus, dont E.T. et E.K. ;

-  diriger les groupes du TDP lors de la manifestation du 1er mai 1997 à Çorum et participer à la marche sous des pancartes présentant les slogans de l'organisation, à savoir " La victoire ou la mort " et " Unité-Lutte-Victoire " ; participer à la manifestation organisée à Çorum le 1er mai 1998, sous de telles pancartes, en scandant le slogan " Serap, Suna, Ertan, Rıza Gökdemir [ne sont pas morts] et notre Parti lutte encore "  ;

-  organiser, à Çorum, une réunion commémorative à l'occasion de l'anniversaire de la mort du militant E.Y. et ériger son souvenir en celui d'un héros à travers des lectures données sur place ;

-  conserver chez lui tous les numéros de Hedef et le livre intitulé " La résistance armée du peuple de Çorum ", consacré à la propagande du TDP et de l'héroïsme de ses militants ;

-  lancer les slogans susmentionnés, lors de la manifestation du 8 mars 1998 et de la fête de Newruz (nouvel an, selon la tradition kurde), célébrée le 21 mars suivant.

14.  Devant les juges du fond, le requérant renia ses déclarations recueillies par la police. Il reconnut avoir participé à la manifestation du 1er mai 1998 et à la fête de Newruz, en se limitant strictement à lancer des slogans, légitimes, tels que " Unité-Lutte-Victoire " ou " Vive le Newruz ". Il expliqua n'avoir jamais organisé de réunions commémoratives. Au demeurant, il plaida avoir autorisé la publication de certains des articles incriminés, persuadé qu'ils n'étaient pas constitutifs d'infraction.

15.  Par un jugement du 28 septembre 1998, la CSEA déclara le requérant coupable de la production et de la diffusion de publications propagandistes du TDP et, par conséquent, elle le condamna à quatre ans et six mois d'emprisonnement pour " assistance " à une bande armée, au sens des articles 169 du code pénal et 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme.

La CSEA acquitta tous les autres coaccusés du requérant, dont E.T et E.K.

Dans leurs attendus, les juges du fond soulignèrent notamment les passages publiés dans certains numéros de Hedef, définissant sa raison d'être qui était de véhiculer l'idéologie du TDP. En œuvrant dans ce sens, à travers les publications litigieuses, dont il avait assuré la distribution à Çorum, à l'aide de E.T et E.K, le requérant avait assisté le TDP dans sa quête d'institutionnaliser son idéologie anticonstitutionnelle.

Au demeurant, la CSEA conclut à l'absence de preuves probantes étayant l'appartenance du requérant au TDP, en tant que dirigeant ; les pancartes, dressées lors des manifestations mises en cause par le parquet, ne contenaient aucune référence à cette organisation. Aussi, les juges du fond disculpèrent-ils le requérant pour les autres chefs.

16.  Le ministère public et le requérant se pourvurent en cassation. Le requérant fit notamment valoir l'absence d'un quelconque acte matériel susceptible de lui être imputé au regard de l'article 169 du code pénal. Il tira aussi moyen de l'utilisation à sa charge de la déposition produite par la police, affirmant avoir été contraint à la signer.

Par un arrêt du 23 août 1999, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué dans le chef du requérant ; suivant l'avis du ministère public, elle estima que les faits reprochés constituaient le délit " d'appartenance " à une bande armée, au sens de l'article 168 § 2 du code pénal, et non pas " d'assistance ".

17.  Dans l'intervalle, le juge militaire siégeant au sein de la CSEA fut remplacé par un juge civil (paragraphe 20 ci-dessous).

18.  Le nouveau collège de la CSEA se prononça le 10 novembre 1999, immédiatement après avoir entendu le requérant en ses déclarations conclusives. Sans renouveler aucune des mesures d'instruction prises jusqu'alors ni auditionner les anciens coaccusés, notamment E.K. et E.T. dont les dires avaient été utilisés à la charge de M. Benli, la CSEA se conforma à l'arrêt de cassation et condamna ce dernier à douze ans et six mois d'emprisonnement pour " appartenance " au TDP, en application de l'article 168 § 2 du code pénal.

Pour asseoir son jugement, la CSEA maintint ses conclusions précédentes quant aux publications litigieuses. Toutefois, elle ajouta que les activités de publication et de distribution du requérant n'impliquaient pas moins des missions de direction régionale du TDP et de recrutement de sympathisants au nom de l'organisation ; vu leur continuité et diversité, ces activités étaient celles d'un membre actif de la bande armée en cause en l'espèce.

19.  Le requérant se pourvut derechef en cassation, en demandant la tenue d'une audience publique, qui fut accordée. Le 20 avril 2000, après avoir entendu les parties et leur avocat Me Erdoğan, la Cour de cassation avisa les comparants que l'arrêt allait être prononcé en public le 26 avril 2000.

Le 26 avril 2000, en l'absence de Me Erdoğan, la Cour de cassation donna lecture de son arrêt, confirmant le jugement attaqué.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

20.  Avant la loi du 22 juin 1999, l'article 5 de la loi no 2845 prévoyait que l'un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat devait être un juge militaire (pour la législation à l'époque, voir l'arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Après la loi no 4390, entrée en vigueur à la date précitée, aucun magistrat militaire ne siégea dans les juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

A.  Les exceptions préliminaires du Gouvernement

21.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête, celle-ci ayant été introduite le 24 octobre 2000, soit plus de six mois après l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril précédent.

22.  En outre, le Gouvernement soutient qu'il y a en l'espèce non-épuisement des voies de recours internes, " le requérant n'ayant porté aucune de ses doléances à la connaissance des autorités nationales ".

23.  Le requérant ne se prononce pas sur ces questions.

B.  Appréciation de la Cour

24.  S'agissant de la première branche de l'exception, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante concernant l'application de la règle des six mois dans les requêtes comparables, dirigées contre la Turquie (voir, parmi beaucoup d'autres, Tahsin İpek c. Turquie (déc.), no 39706/98, 7 novembre 2000 ; Yavuz et autres c. Turquie (déc.), n48064/99, 1er février 2005). Conformément aux critères établis en la matière, elle est prête à retenir comme le dies a quo du délai de six mois, le jour de réception du dossier - accompagnant l'arrêt de cassation - par le greffe de la CSEA, ce qui ne saurait certainement pas remonter à une date antérieure au prononcé de l'arrêt de cassation, qui a eu lieu le 26 avril 2000 (paragraphe 19 ci-dessus).

La présente requête, introduite le 24 octobre 2000, ne pose donc aucun problème au regard de la règle des six mois inscrite à l'article 35 § 1 de la Convention.

25.  Pour ce qui est de la seconde branche, la Cour rappelle que le Gouvernement excipant du non-épuisement doit la convaincre de l'existence de recours accessibles et susceptibles d'offrir au requérant le redressement de ses griefs (entre autres, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 68).

La thèse du Gouvernement ne contenant aucune précision à ces égards, la Cour ne peut que l'écarter.

26.  Bref, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement.

27.  Cela étant, elle estime qu'en l'espèce, le grief tiré de l'article 3 ne saurait toutefois prospérer, pour les raisons exposées ci-dessous.

28.  Le requérant soutient avoir fait l'objet de mauvais traitements pendant sa garde à vue de trois jours.

29.  Guidée par les critères d'appréciation bien établis en la matière (voir, entre autres, Zeynep Avcı c. Turquie, n37021/97, §§ 47 et 53, 6 février 2003, et les références qui y figurent), la Cour note que le requérant n'a produit devant elle le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni n'a fourni des explications détaillées et convaincantes, que ce soit pour appuyer ses allégations de mauvais traitements ou pour mettre en doute, d'une manière ou d'une autre, les constats indiqués dans les rapports médicaux des 24 et 27 février 1998 (voir Dolaşan c. Turquie (déc.), n29592/96, 1er juillet 2003, et les références qui y figurent). Il n'a d'ailleurs jamais suggéré avoir contesté ces constats à un quelconque stade de son procès (Yalım c. Turquie (déc.), n40533/98, 4 avril 2006). En outre, il ressort du dossier que, devant les magistrats qui l'ont entendu le 27 février 1998, le requérant s'est limité à arguer du fait d'avoir signé sa première déposition, sans la lire, craignant la police ; or, pareille assertion ne suffit guère pour étayer un grief défendable au regard de l'article 3 (mutatis mutandis, ibidem, et Ercan Arslan et autres c. Turquie (déc.), no 43877/98, 22 mai 2001).

30.  En l'absence d'autre matière à considérer, et même à supposer que le requérant puisse passer pour avoir employé tous les moyens de procédure pertinents du droit turc (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 in fine), la Cour estime que les allégations de mauvais traitements dont elle a été saisie se heurtent au motif de défaut manifeste de fondement, inscrit à l'article 35 § 3 de la Convention.

31.  En somme, la Cour déclare la requête recevable en tant qu'elle porte sur les articles 6, 9 et 10 de la Convention et la rejette pour le surplus, en application de l'article 35 § 4.

II.   SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

32.  Le requérant allègue une violation, à plus d'un égard, de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

" 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...).

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...) 

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) "

A.  Arguments des parties

33.  Le requérant se plaint d'abord de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d'un juge militaire au sein de la CSEA qui l'a jugé et condamné.

34.  En deuxième lieu, il prétend n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la Cour de cassation, du fait de l'absence de communication de l'avis du procureur général sur la recevabilité de son pourvoi.

En dernier lieu, le requérant soutient que l'arrêt de cassation pêchait par manque de motivation, ce qui a notamment entravé l'exercice effectif du recours en rectification d'arrêt qui lui était ouvert en droit turc.

35.  Le Gouvernement rétorque que jusqu'à la réforme de juin 1999 (paragraphe 20 ci-dessus), les modalités de désignation et de nomination des juges siégeant dans les cours de sûreté de l'Etat, ainsi que les garanties dont ils jouissent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, répondaient parfaitement aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour en la matière. Soumis au contrôle judiciaire de la Cour de cassation, la CSEA ne pouvait du reste inspirer au requérant un quelconque doute quant à son indépendance et impartialité. En tout état de cause, le second jugement du 10 novembre 1999 avait été rendu par un collège composé uniquement de juges civils.

36.  Le Gouvernement ajoute que, pour avoir accès à l'avis du procureur général sur leur pourvoi, il aurait suffit à Me Erdoğan de s'informer du nouveau numéro sous laquelle le dossier avait été enregistré au greffe de la Cour de cassation et de consulter ce dossier. A cet égard, le Gouvernement fait remarquer que depuis le nouveau code de procédure pénale, promulgué le 1er juin 2005, les avis du procureur général sont notifiés aux appelants.

Enfin, le Gouvernement affirme qu'en l'espèce la motivation de l'arrêt de cassation était suffisante et claire.

B.  Appréciation de la Cour

37.  La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires similaires dirigées contre la Turquie, qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Aussi a-t-elle énoncé à maintes reprises que, si une violation de l'article 6 § 1 était constatée sur ce point précis, il n'y aurait plus lieu d'examiner séparément les autres griefs tirés du droit à un procès équitable (Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).

Il convient donc de se pencher d'abord sur cette première question décisive.

38.  En l'espèce, force est d'observer que le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celles qui, dans des affaires comparables, ont entraîné un constat de la violation de l'article 6 § 1 (Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

39.  En effet, dans le présent cas également, il est compréhensible que le requérant qui répondait d'infractions aussi graves ait redouté de comparaître devant un collège où siégeait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la CSEA se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause.

Il est vrai que, suite à la cassation du jugement de première instance en date du 23 août 1999, le dossier a été réexaminé par un collège composé uniquement de juges civils (paragraphes 17 et 20 ci-dessus). Cependant, cette circonstance ne tire à nulle conséquence, dès lors que le nouveau collège a rendu son jugement le 10 novembre 1999, sans renouveler aucune des mesures de procédure déterminantes pour l'issue de l'affaire et prises avec la participation du juge militaire (pour la discussion en la matière voir Kabasakal et Atar c. Turquie, nos 70084/01 et 70085/01, §§ 33-35, 19 septembre 2006, ainsi que les références qui y figurent, dont notamment Ceylan c. Turquie (déc.), no 68953/01, ECHR 2005-X).

Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de la CSEA et qu'en l'espèce, ces doutes ne pouvaient être dissipés par le remplacement du juge militaire (c.f. Kabasakal et Atar, précité).

40.  La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef, et s'estime par conséquent dispensée d'examiner le restant des griefs tiré de l'iniquité du procès litigieux (paragraphe 34 ci-dessus).

III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION

41.  Le requérant soutient que sa condamnation au pénal contrevient aux articles 9 et 10 de la Convention.

Or, à la lumière de sa jurisprudence pertinente (voir, par exemple, Incal précité, p. 1569, § 60), la Cour estime qu'il convient d'examiner cette partie de la requête sous l'angle seul de l'article 10, ainsi libellé :

" 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. "

A.  Arguments des parties

42.  Le requérant déplore avoir été considéré comme membre d'une organisation clandestine armée et condamné en sa qualité de rédacteur en chef de publications, du reste légales. Il attire l'attention sur l'absence, au moment des faits, d'une quelconque décision judiciaire interdisant les publications litigieuses.

43.  Le Gouvernement soutient que ces dernières étaient parties intégrantes du plan propagandiste du TDP, et que le requérant avait été condamné, non seulement pour avoir fait véhiculer cette propagande, mais aussi du fait de son appartenance active à cette organisation, responsable de nombre d'attentats meurtriers. Aussi, l'article 10 serait-il inapplicable au cas d'espèce.

A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que toute ingérence qui pourrait être établie, devrait passer pour justifiée au regard de l'article 10 § 2 de la Convention.

B.  Appréciation de la Cour

44.  La Cour a attentivement examiné les motifs développés dans l'acte d'accusation ainsi que ceux retenus par les juridictions répressives pour asseoir la condamnation du requérant (paragraphes 12, 13 et 15 ci-dessus). D'après les juges du fond, vu leur continuité et leur diversité, les activités du requérant tombait sous le coup du délit d'appartenance à une bande armée, au sens de l'article 168 § 2 du code pénal et de la législation antiterroriste.

Partant, la Cour ne peut que maintenir le raisonnement qui se dégage des précédents comparables (voir, parmi d'autres, Mehmet Reşit Arslan c. Turquie (déc.), no 31320/02, 1er juin 2006 ; F.A. c. Turquie (déc.), no 36094/97, 1er février 2005 ; Müslüm Gündüz (déc.), no 59997/00, 9 novembre 2004 ; Şirin c. Turquie (déc.), no 47328/99, 27 avril 2004, et Kılıç c. Turquie (déc.), n48498/98, 8 juillet 2003).

45.  Dans ce contexte, la Cour estime qu'en l'espèce, le requérant ne saurait passer pour avoir été condamné du fait de l'expression de ses opinions ou de sa participation à des réunions, mais pour son appartenance à une organisation illégale, qualifiée de terroriste par les juridictions turques. Aussi, la condamnation litigieuse ne saurait-elle s'entendre comme une ingérence dans les libertés consacrées par l'article 10 de la Convention.

46.  Aucune violation de cette disposition ne peut donc être constatée.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

47.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

" Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. "

48.  A cet égard, le Gouvernement excipe d'emblée de la communication tardive des prétentions du requérant à ce titre. Or, la Cour note que ces dernières faisaient partie du même courrier adressé hors délai, mais versé au dossier en application de l'article 38 § 1 in fine du règlement (paragraphe 5 ci-dessus). Il n'y a donc pas obstacle à l'appréciation des prétentions dont il s'agit.

A.  Dommage

49.  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 30 000 EUR pour son préjudice matériel.

50.  Pour le Gouvernement, ces prétentions sont excessives.

51.  La Cour observe d'emblée que rien dans le dossier ne permet d'établir un lien de causalité entre la violation constatée de l'article 6 § 1 (paragraphe 40 ci-dessus) et un préjudice matériel quelconque.

Quand au préjudice moral, elle estime que, dans les circonstances de la présente affaire, pareil constat constitue en soi une satisfaction équitable suffisante, à ce titre (Çıraklar, précité, § 49). Encore faut-il rappeler que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).

B.  Frais et dépens

52. Le requérant demande le remboursement de 5 000 EUR, correspondant aux honoraires de son avocat, ainsi que d'une somme de 500 EUR, pour couvrir les divers frais judiciaires encourus.

53.  Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.

54.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour constate que le requérant a formulé sa demande dans ses observations écrites à la requête, sans produire de justificatifs à l'appui de ses prétentions (c.f. Adamiak c. Pologne, no 20758/03, § 49, 28 novembre 2006).

Dès lors, elle considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Déclare recevables les griefs tirés des articles 6, 9 et 10 de la Convention et rejette la requête pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, du fait du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;

4.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;

5.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 9 de la Convention ;

6.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early  Nicolas Bratza 
 Greffier Président


 

ARRÊT BENLİ c. TURQUIE


 

ARRÊT BENLİ c. TURQUIE