EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ULUSOY ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 34797/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de
la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ulusoy et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F.
Tulkens,
présidente,
MM. A.B.
Baka,
I. Cabral
Barreto,
R. Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A.
Mularoni,
D. Jočienė,
juges,
et de Mme
S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34797/03) dirigée contre la République de Turquie et dont douze ressortissants de cet État, MM. Kemal Ulusoy, Murat Batğı, Haci Tel, Ali Köroğlu, İbrahim Özgür Öztoprak, Kazım Ekinci, Feyyaz Duman et Alişan Önlü, ainsi que Mmes Güllü Özalp, Birsen Elban, Samye Tunç et Minife Yıldızhan (" les requérants "), ont saisi la Cour le 17 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (" la Convention ").
2. Les requérants sont représentés par Me L. Kanat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (" le Gouvernement ") n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants soutiennent que l'interdiction qui leur a été faite d'interpréter une pièce dans les salles de la municipalité constitue une entrave injustifiée à leurs droits garantis par les articles 9, 10, 11, 14 et 17 de la Convention.
4. Le 1er juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1968, 1969, 1971, 1975, 1977, 1969, 1982, 1971, 1972, 1985, 1974 et 1975, et résident à Istanbul.
6. Ils sont des acteurs de théâtre de la troupe " Teatra Jiyana nü " (" Théâtre de la nouvelle vie " en kurde). A l'époque des faits, la troupe interprétait une pièce en kurde, " Komara Dinan Sermola " (" République des fous "). Il s'agit, selon les requérants, d'une pièce, ne portant aucun message politique, relatant les relations entre les fous. Par ailleurs, la troupe avait déjà joué la pièce le 24 novembre 1999 au festival de théâtre d'Ankara.
7. Le 29 novembre 1999, à la suite de la demande de M. Ulusoy, la mairie de Yenimahalle de la ville d'Ankara les autorisa à jouer la pièce sur la scène du théâtre municipal les 4 et 5 décembre 1999.
8. Le 30 novembre 1999, M. Ulusoy informa la préfecture d'Ankara de l'autorisation donnée par la mairie de Yenimahalle, conformément à la réglementation en vigueur.
9. Par une lettre du 3 décembre 1999, la préfecture notifia à M. Ulusoy le refus de l'autorisation sollicitée. Pour ce faire, elle se contenta de se référer à la législation pertinente, à savoir les articles 17 de la loi no 2911, 8 de la loi no 3713 et 11 de la loi no 5442, ainsi que l'article 1 additionnel de la loi no 2559.
10. Le 14 décembre 1999, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif d'Ankara un recours en annulation contre la décision du 3 décembre 1999 prise par la préfecture d'Ankara. Invoquant les articles 9, 10, 11, 14 et 17 de la Convention, ils soutinrent que la décision était arbitraire et privée de base légale.
11. Dans son mémoire du 6 janvier 2000, la préfecture soutint que la réalisation de la pièce en question était de nature à perturber l'ordre public, étant donné les casiers judicaires des acteurs condamnés ou poursuivis en raison de leurs activités pro-PKK. De ce fait, le but ne consistait pas à interpréter une œuvre artistique mais à augmenter le nombre de sympathisants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale.
12. Le 20 septembre 2000, se fondant notamment sur les exigences de l'ordre et de la tranquillité publics, le tribunal administratif débouta les requérants de leur demande. Il considéra notamment :
" (...) Il ressort du dossier que la pièce en question sera interprétée en kurde, [et que] certains des acteurs de la troupe avaient des casiers judiciaires dans lesquels étaient mentionnés des crimes contre l'intégrité de l'État. [Dès lors,] l'acte litigieux peut passer pour légal et conforme à la législation pertinente, étant donné que la représentation de la pièce risquait d'inciter le peuple à la haine et au séparatisme ethnique (...) "
13. Le 21 novembre 2000, les requérants formèrent un pourvoi contre le jugement de première instance.
14. Le 14 décembre 2000, le Conseil d'État rejeta la demande des requérants tendant à l'obtention du sursis à l'exécution du jugement du 20 septembre 2000.
15. Dans la procédure devant le Conseil d'État, le juge rapporteur demanda l'infirmation du jugement de première instance, compte tenu de l'absence de règle instaurant une interdiction préalable de la représentation d'une œuvre artistique ou interdisant l'usage d'une langue autre que le turc dans les pièces théâtrales.
16. Cependant, le 27 janvier 2003, le Conseil d'État confirma, à la majorité, le jugement du 20 septembre 2000, considérant que celui-ci avait été rendu conformément à la loi et aux règles de procédure. Deux juges s'opposèrent à la solution retenue par la majorité, soulignant notamment que la pièce avait déjà été interprétée le 24 novembre 1999.
17. L'arrêt du Conseil d'État fut signifié aux requérants le 8 juillet 2003.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
18. L'article 17 de la loi no 2911 relative aux manifestations et réunions confère aux préfets et sous-préfets le pouvoir d'interdire ou d'ajourner pour une durée de deux mois la tenue d'un rassemblement pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.
19. A l'époque des faits, l'article 8 § 1 de la loi no 3713, se lisait comme suit :
" La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'État de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. "
La disposition en question a été abrogée le 19 juillet 2003 par la loi no 4928.
20. Selon l'article 1er additionnel à la loi no 2559 sur les fonctions et la compétence de police (Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu), celui qui veut organiser un spectacle dans les lieux publics doit en informer l'autorité compétente dans les 48 heures précédant le spectacle. Lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'un spectacle susceptible de porter atteinte à la sûreté publique, à la moralité publique, à l'intégrité indivisible de l'État ou à l'ordre constitutionnel, l'autorité compétente interdit celui-ci et les intéressés sont traduits en justice.
21. L'article 11 c) de la loi no 5442 sur les départements (İller İdaresi Kanunu) habilite le préfet à prendre les décisions et les mesures qu'il estime nécessaires en matière de maintien de la paix, de sûreté et d'ordre publics et d'inviolabilité de l'individu.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
22. Les requérants allèguent une violation des articles 9, 10, 11, 14 et 17 de la Convention.
23. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. D'après lui, la requête aurait dû être introduite dans les six mois à partir de la date à laquelle le Conseil d'État a rendu son arrêt, soit le 14 décembre 2000.
24. Les requérants s'opposent à cette thèse et expliquent qu'à la date invoquée par le Gouvernement, le Conseil d'État a uniquement rejeté leur demande tendant à l'obtention du sursis à l'exécution du jugement du 20 septembre 2000.
25. A l'instar des requérants, la Cour observe que c'est le 27 janvier 2003 que le Conseil d'État a examiné le fond du pourvoi des requérants et confirmé le jugement de première instance (paragraphe 16 ci-dessus). Les requérants ont introduit leur requête le 17 septembre 2003, c'est-à-dire dans un délai de six mois suivant la signification de cet arrêt le 8 juillet 2003. Par conséquent, il convient de rejeter cette exception.
26. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
27. Les requérants soutiennent que l'interdiction qui leur a été faite d'interpréter une pièce dans les salles de la municipalité constitue une entrave injustifiée à leur droit garanti par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
" 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) "
A. Sur l'existence d'une ingérence
28. La Cour souligne que l'article 10 garantit la liberté d'expression à " toute personne " ; il ne distingue pas d'après la nature du but recherché ni d'après le rôle que les personnes, physiques ou morales, ont joué dans l'exercice de cette liberté (voir, mutatis mutandis, Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285, pp. 16-17, § 35). Il concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de leur diffusion, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des informations (voir, mutatis mutandis, Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178, p. 23, § 47).
29. De l'avis de la Cour, l'interdiction opposée à une troupe de théâtre de jouer une pièce constitue une ingérence dans la liberté d'expression des membres de cette troupe, en l'occurrence les requérants (en ce qui concerne la qualité de victime des requérants et l'ingérence, voir, mutatis mutandis, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, §§ 40 et 43, et Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 33), ce qu'aucun comparant n'a contesté.
B. Justification de l'ingérence
30. Pareille ingérence enfreint l'article 10 si elle n'est pas " prévue par la loi ", inspirée par un ou des buts légitimes au regard de l'article 10 § 2 et " nécessaire dans une société démocratique ", pour atteindre ce ou ces buts.
1. " Prévue par la loi "
31. La Cour rappelle que les mots " prévue par la loi ", au sens de l'article 10 § 2, veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais qu'ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée qui, de surcroît, doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 43, CEDH 2003-III).
32. La question de savoir si la première condition se trouve remplie en l'occurrence ne prête pas à controverse. En effet, la base légale est constituée en l'espèce par les articles 17 de la loi no 2911, 8 de la loi no 3713 et 11 de la loi no 5442, ainsi que l'article 1 additionnel de la loi no 2559 (paragraphe 9 ci-dessus).
33. Reste le point de savoir si ces normes réunissaient également les exigences d'accessibilité et de prévisibilité. A cet égard, l'accessibilité des lois en question ne soulève aucun problème en l'espèce.
34. Toutefois, en ce qui concerne la prévisibilité de ces normes, les positions des parties divergent. Les requérants estiment que les dispositions invoquées sont des normes juridiques trop incertaines et, partant, qu'elles ne répondent pas aux exigences de prévisibilité de ses effets. Pour sa part, le Gouvernement considère que ces normes sont prévisibles et explique que la pièce n'a pas été interdite au motif qu'elle devait être interprétée en kurde - il n'existe aucune interdiction de telle sorte en droit turc.
35. Néanmoins, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous l'angle de la nécessité de l'ingérence, la Cour juge inutile de trancher cette question (paragraphes 54-55 ci- dessous).
2. But légitime
36. Le Gouvernement soutient que l'interdiction litigieuse poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l'ordre public et de la sécurité nationale, ainsi que la prévention du crime, ce que les requérants contestent.
37. La Cour observe qu'il s'agit d'une interdiction préalable intervenue avant la représentation de la pièce dans les salles de la municipalité d'Ankara. Eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à la nécessité pour les autorités d'exercer la vigilance face à des actes susceptibles d'accroître la violence (Çetin et autres, précité, § 47), la Cour partira du principe que la mesure litigieuse poursuivait deux buts compatibles avec l'article 10 § 2 : la défense de l'ordre public et la prévention du crime.
3. " Nécessaire dans une société démocratique "
38. Reste à savoir si la mesure litigieuse était " nécessaire dans une société démocratique " pour atteindre ces buts.
a) Thèses des parties
39. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la décision du préfet d'Ankara répondait à un " besoin social impérieux ", dans la mesure où cette mesure était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il note également qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue et que les requérants pourront toujours interpréter la pièce en question après avoir procédé aux démarches nécessaires.
40. Les requérants s'opposent aux thèses du Gouvernement et soutiennent que la décision du préfet d'Ankara ne présentait pas un caractère de nature à justifier la gravité de l'atteinte à la liberté d'expression.
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
41. La Cour se réfère tout d'abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 46, et Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, § 33).
42. En outre, puisque l'affaire porte sur des mesures prises contre la représentation d'une pièce de théâtre, elle doit être aussi examinée à la lumière de la liberté artistique. A cet égard, la Cour rappelle que l'article 10 englobe la liberté d'expression artistique - notamment dans la liberté de recevoir et communiquer des informations et des idées - qui permet de participer à l'échange public des informations et idées culturelles, politiques et sociales de toute sorte (voir, mutatis mutandis, Müller et autres, précité, § 27). Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique. D'où l'obligation, pour l'État, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression (ibidem, § 33).
43. Assurément, l'artiste et ceux qui promeuvent ses œuvres n'échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l'article 10. Quiconque se prévaut de sa liberté d'expression assume en effet, selon les propres termes de ce paragraphe, des " devoirs et responsabilités "; leur étendue dépend de sa situation et du procédé utilisé (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49). La Cour ne saurait le perdre de vue en contrôlant la nécessité de la sanction incriminée dans une société démocratique.
44. La Cour rappelle enfin que l'article 10 de la Convention n'interdit pas en lui-même toute restriction préalable. Toutefois, de telles restrictions présentent de si grands dangers qu'elles appellent l'examen le plus scrupuleux (Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 60).
ii. Décision de la Cour
45. En l'espèce, la Cour constate que la préfecture d'Ankara a refusé l'autorisation sollicitée par les requérants afin d'interpréter la pièce intitulée " Komara Dinan Sermola " dans les locaux de la municipalité d'Ankara. Pour ce faire, la préfecture s'est contentée de se référer aux dispositions légales sans fournir aucune précision quant à son refus. Devant le tribunal administratif, elle a argué que, vus les casiers judicaires des acteurs condamnés ou poursuivis en raison de leurs activités pro-PKK, la réalisation de la pièce était susceptible de perturber l'ordre public (paragraphes 8 et 11 ci-dessus).
46. Quant au tribunal administratif, celui-ci a considéré que ce refus pouvait passer pour légal, dans la mesure où la représentation de la pièce risquait d'inciter le peuple à la haine et au séparatisme ethnique. A cet égard, il a notamment motivé sa décision comme suit : " (...) Il ressort du dossier que la pièce en question sera interprétée en kurde [et que] certains des acteurs de la troupe avaient des casiers judiciaires dans lesquels étaient mentionnés des crimes contre l'intégrité de l'État. " (paragraphe 12 ci-dessus).
47. La Cour estime devoir se situer essentiellement par rapport à la motivation donnée par les autorités et retenue par les juges nationaux, pour apprécier si la " nécessité " de la restriction à l'exercice de la liberté d'expression est établie de manière convaincante.
48. A cet égard, en ce qui concerne la menace alléguée à l'ordre public en raison des casiers judiciaires des membres de la troupe " Teatra Jiyana nü ", le Gouvernement ne conteste pas que cette troupe avait déjà interprété la pièce intitulée " Komara Dinan Sermola " le 24 novembre 1999 au festival de théâtre d'Ankara (paragraphe 6 ci-dessus). Celui-ci n'a pas davantage soutenu que cette réalisation ait produit un quelconque trouble à l'ordre public.
49. Par ailleurs, il paraît évident à la Cour que, si la représentation de la pièce en question était de nature à perturber l'ordre public, le Gouvernement aurait été en mesure de produire - à tout le moins - un commencement de preuve. Tel n'est manifestement pas le cas.
50. Quant à l'usage de la langue kurde, la Cour note l'argument du Gouvernement selon lequel la pièce n'a pas été interdite au motif qu'elle sera interprétée en kurde et qu'il n'existe aucune interdiction de telle sorte en droit turc. De même, il fait valoir que la troupe a toujours la possibilité de jouer cette pièce en kurde.
51. Pour les requérants, il serait contradictoire d'arguer, d'une part, l'absence d'interdiction portant sur l'usage de la langue kurde dans la pièce en question et, d'autre part, d'établir un lien entre l'usage de cette langue et un éventuel trouble public.
52. Aux yeux de la Cour, même si l'on admet que le refus était principalement motivé par une menace potentielle à l'ordre public en raison des casiers judiciaires des artistes, il convient toutefois de relever que la motivation du jugement adopté par le tribunal administratif donne l'impression que l'usage de la langue kurde dans la représentation d'une pièce constitue une circonstance pouvant aggraver le trouble potentiel. A cet égard, la Cour souligne que le juge rapporteur auprès du Conseil d'État a requit l'infirmation de ce jugement, compte tenu de l'absence de règle prévoyant une interdiction préalable de la présentation d'une œuvre artistique et interdisant l'usage d'une langue autre que le turc dans les pièces théâtrales (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). Cependant, cet argument n'a pas été retenu par les juridictions turques.
53. Par conséquent, la Cour est d'avis, comme illustre la présente affaire, que le droit turc n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine des restrictions préalables et que la législation invoquée par le Gouvernement n'offre pas des sauvegardes adéquates contre les abus à redouter dans l'application de telles restrictions. Cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, rien n'indique que la représentation de la pièce en question par les requérants était susceptible de servir de tribune pour propager des idées de violence et de rejet de la démocratie, ou avait un impact potentiel néfaste qui justifiait son interdiction (voir, mutatis mutandis, Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 100, CEDH 2001-IX).
54. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que l'ingérence qu'entraîne le refus du préfet d'Ankara fondé sur les articles 17 de la loi no 2911, 8 de la loi no 3713 et 11 de la loi no 5442, ainsi que l'article 1 additionnel de la loi no 2559, ne peut être considérée comme " nécessaire dans une société démocratique ".
55. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9, 11, 14 ET 17 DE LA CONVENTION
56. Les requérants dénoncent une violation des articles 9, 11, 14 et 17 de la Convention.
57. Le Gouvernement conteste cette thèse.
58. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
59. Toutefois, eu égard au constat relatif à l'article 10 (paragraphes 54-55 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de ces dispositions.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
" Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. "
A. Dommage
61. Les requérants réclament 2 500 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel. Au titre du préjudice moral, ils demandent 3 000 EUR chacun.
62. Le Gouvernement conteste ces sommes.
63. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
64. Les requérants demandent 5 655 EUR pour frais et dépens. Ils ventilent cette somme comme suit : 155 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, et 5 500 EUR à titre d'honoraires pour le travail accompli par leur avocat dans la procédure devant les juridictions internes et la Cour.
65. Le Gouvernement considère que ce montant est excessif et souligne que les requérants n'ont fourni aucun justificatif.
66. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, les intéressés n'ont déposé aucun justificatif concernant les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Néanmoins, celle-ci est de l'avis que les requérants, représentés par un avocat devant elle, ont nécessairement dû engager certains frais. Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable de leur allouer conjointement 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral à chacun des requérants ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente
ARRÊT ULUSOY ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT ULUSOY ET AUTRES c. TURQUIE