EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE OSMANOĞLU ET KOCABAŞ c. SUISSE

(Requête no 29086/12)

ARRÊT

STRASBOURG

10 janvier 2017

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Branko Lubarda, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, Georgios A. Serghides, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29086/12) dirigée contre la Confédération suisse et dont deux ressortissants suisses, possédant également la nationalité turque, M. Aziz Osmanoğlu (« le requérant ») et Mme Sehabat Kocabaş (« la requérante »), ont saisi la Cour le 23 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Devant la Cour, les requérants ont été représentés par Me S. Sutter‑Jeker, avocate à Bâle. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann.

3. Les requérants alléguaient que l’obligation pour leurs filles mineures de suivre les cours de natation mixtes était contraire à leurs convictions religieuses.

4. Le 18 septembre 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

5. Le gouvernement turc n’a pas exercé en l’espèce son droit d’intervention (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’origine de l’affaire

6. Le requérant et la requérante sont nés respectivement en 1976 et en 1978 et résident à Bâle.

7. Le requérant, né en Turquie, immigra en Suisse à l’âge de 10 ans. Après avoir achevé une formation dans le commerce à Bâle, il retourna temporairement en Turquie pour étudier les sciences de l’islam et y rencontra la requérante, qui devint son épouse. Celle-ci vint en Suisse en 1999 dans le cadre du regroupement familial. Au moment de l’introduction de la présente requête, elle suivait une formation pour devenir animatrice de groupes de jeux pour les enfants (Spielgruppenleiterin). Le requérant parle couramment le suisse-allemand.

8. Les requérants eurent trois filles, nées le 8 juillet 1999, le 22 juin 2001 et le 7 juillet 2006. La présente requête ne concerne que les deux premières filles. Dans un premier temps, celles-ci furent inscrites à l’école primaire « Vogelsang », à Bâle. Par la suite, l’aînée suivit les cours en cycle d’orientation (Orientierungsschule – enseignement secondaire).

9. Les cours de natation font partie des cours obligatoires et, selon la législation applicable au canton de Bâle-Ville, une dispense ne peut être accordée à des élèves qu’à partir de leur puberté (paragraphe 27 ci-dessous). Ce fait fut porté à la connaissance des requérants le 11 août 2008 par une directive intitulée « Note sur le traitement à réserver aux questions religieuses à l’école » (Merkblatt zum Umgang mit religiösen Fragen an der Schule). Les requérants, fervents pratiquants de la religion musulmane, refusèrent d’envoyer leurs filles aux cours de natation au motif que leur croyance leur interdisait de laisser leurs enfants participer à des cours de natation mixtes. Ils indiquèrent que, même si le Coran ne prescrivait de couvrir le corps féminin qu’à partir de la puberté, leur croyance leur commandait de préparer leurs filles aux préceptes qui leur seraient appliqués à partir de leur puberté. En tant que détenteurs de l’autorité parentale sur leurs filles, les requérants dénoncèrent une violation de leurs propres droits.

10. Par une lettre du 13 août 2008, le département de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville (Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt) avertit les requérants que, en vertu du paragraphe 91, alinéa 9, de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville (paragraphe 24 ci-dessous), ils encouraient une amende maximale de 1 000 francs suisses (CHF) (environ 923 euros (EUR)) chacun si leurs filles ne respectaient pas l’obligation de fréquenter l’école.

11. Le 30 mars 2010, la directrice de l’école eut un entretien avec les requérants afin de trouver une solution. Les requérants continuèrent cependant à ne pas envoyer leurs filles aux cours de natation. Par des lettres du 30 mars et du 4 mai 2010, les requérants furent à nouveau invités à envoyer leurs filles aux cours de natation. En dépit de ces tentatives de la part de l’école, les filles des requérants continuèrent à ne pas se rendre aux cours de natation.

12. Le 4 mai et le 14 juin 2010, la direction de l’école demanda au chef du département de l’instruction publique de soumettre les requérants à la procédure d’amende d’ordre. Le 17 juin 2010, ces derniers furent invités à s’exprimer encore dans le cadre de cette procédure.

13. Par une lettre du 28 juillet 2010, les autorités scolaires infligèrent une amende de 350 CHF (environ 323 EUR) par parent et par enfant (soit, au total, 1 400 CHF – environ 1 292 EUR) pour manquement à leurs responsabilités parentales (paragraphe 91, alinéas 8 et 9, de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville) (paragraphe 24 ci-dessous).

14. Le recours des requérants contre cette décision fut rejeté par la cour d’appel du canton de Bâle-Ville (Appellationsgericht des Kantons Basel‑Stadt) le 30 mai 2011.

B. L’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2012

15. S’inspirant de sa décision de principe du 24 octobre 2008 (ATF [arrêt du Tribunal fédéral] 135 I 79 ; paragraphe 29 ci-dessous), le Tribunal fédéral, par un arrêt du 7 mars 2012, rejeta le pourvoi des requérants, estimant que le refus des autorités de dispenser leurs filles des cours de natation mixtes à l’école primaire n’avait pas violé le droit des requérants à la liberté de conscience et de croyance.

16. Il admit que ce refus représentait certes une atteinte à la liberté de religion. Néanmoins, il considéra que les cours de natation faisaient partie des programmes scolaires obligatoires dans le canton de Bâle-Ville et que cette obligation se fondait sur une base juridique suffisamment solide. Il cita d’abord le paragraphe 22 de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville, selon lequel la gymnastique était l’un des cours obligatoires de l’école primaire, et le paragraphe 139 de la même loi énonçant que, dans l’emploi du temps des élèves, au moins trois heures devaient être consacrées chaque semaine à l’éducation physique. Il indiqua également que, en vertu du paragraphe 17 de la loi, les garçons et les filles de l’école primaire suivaient en principe les cours ensemble. Il indiqua en outre que, selon le paragraphe 68 de la loi, la configuration exacte, en particulier les différents cours et le nombre d’heures affectées à ceux-ci, ressortait du plan d’études, lequel prévoyait, au chiffre 9.2.4, que la natation faisait partie de l’enseignement obligatoire de la gymnastique et du sport.

17. Le Tribunal fédéral rappela ensuite que les élèves pouvaient être dispensés de l’enseignement ou de certains cours, une telle décision devant être prise par la direction de l’école sur demande des enseignants ou des personnes en charge de l’éducation des enfants (§ 66, alinéas 5 et 6, de la loi scolaire, paragraphe 24 ci-dessous). Il précisa que les détails concernant les dispenses étaient régis par le paragraphe 34 de l’ordonnance sur les écoles (Schulordnung) du canton de Bâle-Ville, et que les modalités de traitement des questions religieuses dans le cadre de l’école figuraient dans une directive (Handreichung) du département de l’instruction du canton de Bâle-Ville de septembre 2007. Il ajouta que, selon le chiffre 5.1 de cette directive, des dispenses de cours de natation ne pouvaient être accordées qu’à des élèves ayant atteint l’âge de la puberté. Il indiqua encore que, à partir de la sixième année (soit généralement lorsque les élèves atteignent l’âge de 12 ans), les filles et les garçons suivent de manière séparée les cours d’éducation physique et les cours de natation (chiffre 5.3 de la directive).

18. Le Tribunal fédéral estima par ailleurs que l’argument des requérants selon lequel la directive n’avait pas de valeur juridique n’était pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où, selon lui, la directive n’était de toute façon qu’une aide dans la pondération des intérêts lorsqu’il s’agissait de prendre une décision relativement à une demande de dispense. Il estima que n’était pas pertinent non plus pour l’examen de la base légale le fait que la natation n’était pas enseignée dans toutes les écoles du canton et que le patinage, figurant également comme cours au plan d’études, n’était dans la pratique pas enseigné du tout.

Dès lors, le Tribunal fédéral conclut que la mesure se fondait sur une base légale valable.

19. Quant à l’intérêt public et à la proportionnalité de l’ingérence, le Tribunal confirma le jugement de l’instance inférieure selon laquelle l’intégration des enfants, indépendamment de leurs origines, cultures ou religions, était primordiale. Il considéra par ailleurs que l’ingérence était diminuée par le fait que les cours de natation n’étaient mixtes que jusqu’à l’âge de la puberté, et que les conséquences de la mesure étaient atténuées par les mesures d’accompagnement (vestiaires et douches séparés, et port du burkini).

20. Le Tribunal fédéral ne considéra pas non plus comme pertinent l’argument des requérants selon lequel leurs enfants apprenaient à nager dans le cadre de cours privés, estimant qu’il ne s’agissait pas pour les enfants de simplement apprendre à nager, mais aussi de se soumettre aux conditions périphériques à l’enseignement lui-même (äussere Bedingungen des Unterrichts). Il exposa que la fonction d’intégration sociale de l’école, valable pour tous les élèves, exigeait que les dispenses de cours de natation ne fussent accordées qu’avec parcimonie. Il indiqua que le refus d’octroyer une dispense en l’espèce correspondait dès lors à sa nouvelle pratique selon laquelle il fallait reconnaître, en principe, la primauté des obligations scolaires sur le respect des commandements religieux (religiöse Gebote) d’une partie de la population. Pour cette raison, la comparaison avec les dispenses acceptées pour raisons médicales n’était pas pertinente non plus.

21. Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal fédéral conclut que le refus d’accorder une dispense pour les cours de natation mixtes n’avait pas porté atteinte au droit des requérants à la liberté de religion.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit interne pertinent

22. Les dispositions pertinentes de la Constitution fédérale (Cst.) sont libellées comme suit :

Art. 15 – Liberté de conscience et de croyance

« 1. La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3. Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. »

Art. 36 – Restriction des droits fondamentaux

« 1. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

3. Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4. L’essence des droits fondamentaux est inviolable. »

Art. 62 – Instruction publique

« L’instruction publique est du ressort des cantons.

Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.

(...) »

23. L’article 303 du code civil du 10 décembre 1907 porte sur l’éducation religieuse de l’enfant :

Article 303 : Éducation religieuse

« Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.

Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. »

24. Les dispositions de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville du 4 avril 1929, dans sa version du 10 août 2009, étaient libellées comme suit au moment pertinent pour les faits de l’espèce (traduction par la Cour) :

Paragraphe 17

« L’école primaire comprend quatre années scolaires. Garçons et filles sont, en règle générale, instruits ensemble. »

Paragraphe 22

« Les cours obligatoires à l’école primaire sont : les langues, la lecture, les mathématiques, l’histoire du patrimoine, l’écriture, le dessin, la gymnastique (Turnen), (...) »

Paragraphe 66

« 1. Tous les élèves fréquentent les cours obligatoires.

2. Une dispense de cours ou de certaines disciplines ne peut être accordée que sous réserve du respect de certaines conditions ayant fait l’objet d’un règlement particulier en la matière.[1] »

Paragraphe 91

« (...)

8. Les obligations incombant aux personnes en charge d’enfants sont définies comme suit :

a) [les personnes en charge d’enfants] sont tenus de veiller à ce que leurs enfants assistent aux cours obligatoires et facultatifs sur une base régulière et qu’ils soient suffisamment reposés ;

b) elles ne doivent pas tenir sciemment leurs enfants éloignés de l’école ;

c) elles participent aux séances d’information pour les parents et aux entretiens avec les instituteurs qui sont organisés par un enseignant ou par la direction de l’école ;

d) elles demandent à leurs enfants de respecter toutes les règles et directives de l’école.

9. Celles qui contreviennent à plusieurs reprises aux obligations énumérées à l’alinéa 8 sont susceptibles de se voir infliger, à la demande de la direction de l’école, une amende d’ordre pouvant atteindre 1 000 francs [suisses]. (...) »

Paragraphe 139[2]

« Au moins trois heures sont consacrées chaque semaine à l’exercice et à l’éducation physique dans le cadre du plan d’études. »

25. Les paragraphes 34 et suivants de l’ordonnance sur les écoles (Schulordnung)[3] du canton de Bâle-Ville régissaient les conditions et la procédure applicable à une demande de dispense pour certains cours (traduction par la Cour) :

Paragraphe 34

« La direction de l’école prend la décision d’accorder ou non la dispense de certains cours. Pour pouvoir dûment s’informer, elle est en droit de demander des justificatifs. »

Paragraphe 35

« Des dispenses sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut dépasser la durée du semestre en cours. Une nouvelle demande est exigée pour toute demande de prolongation. »

26. Le plan d’études du canton de Bâle-Ville, établi par le Conseil de l’éducation (Erziehungsrat) et approuvé par le Conseil d’État, prévoit au chiffre 9.2.4 que la natation fait partie de l’enseignement obligatoire de la gymnastique et de l’éducation physique, et, au point 9.2.5, le patinage.

27. Une directive (Handreichung) du département de l’instruction du canton de Bâle-Ville de septembre 2007, intitulée Umgang mit religiösen Fragen an der Schule, précise les modalités de prise en compte des questions religieuses dans le cadre de l’école. En vertu du chiffre 5.1 de cette directive, des dispenses de cours de natation ne peuvent être accordées qu’à des élèves qui ont atteint l’âge de la puberté. À partir de la sixième année, l’enseignement de l’éducation physique et de la natation se fait de toute façon de manière séparée pour les filles et les garçons (chiffre 5.3 de la directive). De plus, la directive énonce que, pour qu’il soit tenu compte de la manière dont l’islam conçoit la morale, les élèves doivent avoir la possibilité de couvrir leurs corps si leurs parents le souhaitent, qu’ils doivent pouvoir se changer à l’écart des autres élèves de la classe, qu’ils doivent pouvoir se doucher à l’abri des regards ou avec les seuls élèves de leur sexe et qu’ils doivent, dans la mesure du possible, recevoir l’enseignement de professeurs du même sexe (chiffre 5.3 de la directive).

Cette directive est régulièrement mise à jour et accessible sur Internet.

B. La pratique interne pertinente

28. En 1993, le Tribunal fédéral s’est penché pour la première fois sur la question d’une dispense de cours de natation à l’école primaire pour motifs religieux (ATF 119 Ia 178). Il a estimé, à la lumière du principe de proportionnalité, qu’une éducation des enfants conforme aux convictions religieuses des parents primait en l’espèce sur le caractère obligatoire des cours de natation. Il a considéré qu’il ne fallait privilégier l’intérêt de l’élève par rapport aux intérêts religieux de ses parents que lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant était concrètement et sérieusement compromis par l’adhésion stricte aux règles religieuses, par exemple si la santé de l’enfant était menacée ou si l’égalité des chances – y compris celle entre hommes et femmes – était en jeu. Or, d’après le tribunal, de telles valeurs n’étaient pas mises en question dans l’affaire considérée, au motif que les cours de natation ne représentaient qu’une petite partie de l’enseignement du sport et que, dès lors, le mandat de formation de l’école n’était pas sérieusement menacé par une dispense individuelle des cours de natation. En d’autres termes, selon le tribunal, même si la requérante n’apprenait pas à nager, ses chances de mener à bien sa formation scolaire ou de réussir sa vie professionnelle n’étaient pas sérieusement menacées.

Le Tribunal fédéral a également observé que le plan d’études du canton de Zurich n’obligeait pas les communes à offrir la natation comme cours obligatoire mais qu’il se bornait à le leur recommander. Il a noté qu’il n’était pas exclu qu’il existât dans ce canton des écoles primaires dans lesquelles la natation n’était pas enseignée. Par ailleurs, le tribunal n’a vu aucune raison de douter du sérieux de l’allégation des requérants selon laquelle leurs filles suivaient des cours de natation privés.

Le Tribunal fédéral a ensuite estimé qu’il ne fallait pas s’attendre à un nombre élevé de demandes de dispense dont la gestion aurait impliqué pour les écoles une surcharge de travail ou des problèmes d’organisation.

Enfin, quant à l’argument de l’instance inférieure selon lequel les élèves étrangers devaient s’adapter aux conditions et coutumes du pays d’accueil, le Tribunal fédéral a considéré que les étrangers devaient certes respecter les lois suisses, mais qu’il n’existait aucun devoir, au sens d’une règle contraignante, d’adapter toutes leurs coutumes et manières de vivre aux pratiques locales. En d’autres termes, selon le Tribunal fédéral, on ne pouvait déduire du principe d’intégration une règle juridique imposant à des élèves d’origine étrangère une restriction disproportionnée de leurs idées et de leurs convictions religieuses et culturelles.

29. Quinze ans plus tard, le 24 octobre 2008, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence eu égard à l’augmentation rapide de la population musulmane en Suisse. Par une décision de principe (ATF 135 I 79), il a indiqué que l’intérêt de l’intégration et le respect des valeurs de la culture locale devaient se voir attribuer davantage de poids. Il a constaté l’existence d’un intérêt public important à ce que tous les élèves pussent suivre les cours de natation, pour des raisons de socialisation, de sécurité des enfants et d’égalité des chances entre filles et garçons. Par conséquent, il a estimé que le refus de dispense des cours de natation était justifié et donc conforme aux obligations de la Convention.

30. Depuis lors, le Tribunal fédéral a confirmé cette nouvelle jurisprudence. L’une des affaires (arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2012, 2C_666/2011) concerne la décision qui fait l’objet de la présente requête devant la Cour. Dans une autre affaire (arrêt du 11 avril 2013, 2C_1079/2012), le Tribunal fédéral a été confronté pour la première fois à une demande de dispense du cours de natation obligatoire concernant une élève pubère, âgée de 14 ans. La haute juridiction suisse a rejeté le recours. La jeune fille, de religion chiite, arguait en particulier que, d’une part, le cours en question était donné par un enseignant de sexe masculin et que, d’autre part, des hommes pouvaient la voir à travers les fenêtres de la piscine. Le Tribunal fédéral a estimé que l’intérêt privé de la jeune fille devait céder le pas devant l’intérêt public à l’éducation intégrale de tous les élèves quelle que fût leur religion. Par ailleurs, l’ingérence dans la liberté de la religion de la requérante a semblé au Tribunal fédéral moins significative dans cette affaire au motif que le cours de natation était donné séparément aux filles et aux garçons, et que l’intéressée pouvait se changer et prendre une douche à l’écart des autres élèves et porter un burkini.

III. LA PRATIQUE DANS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

31. Dans un arrêt du 29 octobre 2012, la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshof) du Liechtenstein a admis le recours de parents membres de l’Église palmarienne (Palmarianische Kirche) qui se plaignaient d’une violation de leur droit à la liberté de religion en raison du refus des instances inférieures d’exempter leurs trois enfants (deux filles et un garçon) des cours de natation obligatoires. La Cour constitutionnelle a distingué l’affaire, en particulier, de l’arrêt de principe prononcé par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2008 (paragraphe 29 ci-dessus), dans la mesure où, la dispense en question n’ayant pas été requise par des parents musulmans, l’intérêt public à l’intégration des élèves étrangers dans la société suisse aurait fait défaut. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a considéré que la menace d’excommunication par l’Église palmarienne – argument avancé par les requérants – était sérieuse et qu’elle devait être prise en compte. Compte tenu des particularités de l’affaire et à la lumière de l’intérêt supérieur des enfants, elle a donné suite au recours des parents et a renvoyé la cause devant l’instance inférieure.

32. Par un arrêt du 11 septembre 2013, la Cour administrative fédérale allemande (Bundesverwaltungsgericht) a rejeté une demande de révision (Revisionsgesuch) émanant d’une élève musulmane qui, alors âgée de 11 ans, s’était vu refuser une dispense des cours de natation mixtes dans le gymnase de Francfort, où la proportion d’élèves musulmans était élevée. La Cour administrative fédérale a conclu que la plaignante n’avait pas démontré dans quelle mesure les codes vestimentaires de sa religion auraient été mis en cause par le port d’un burkini, autorisé par l’administration de l’école. Elle a écarté l’objection de la plaignante selon laquelle le burkini n’effaçait pas les contours de son corps. Elle a également estimé que l’école n’était pas obligée d’exclure du programme scolaire des pratiques qui se rencontraient et qui étaient tolérées dans la société en dehors de l’école, pour la seule raison qu’elles n’étaient pas acceptables aux yeux de certains à la lumière de leurs concepts religieux individuels. Concernant l’argument de la plaignante selon lequel elle risquait d’être touchée par hasard par des garçons pendant les cours de natation, la Cour administrative fédérale a estimé que ce risque pouvait être largement réduit par une organisation attentive des cours par l’enseignant et par des précautions prises par la plaignante elle-même. Elle a en outre souligné que l’une des missions centrales de l’école était sa fonction intégrative, incluant d’après elle la nécessité de promouvoir auprès des enfants la confrontation avec et l’acceptation des mœurs, opinons et idées religieuses et culturelles de tiers qui ne correspondaient pas nécessairement à leurs propres convictions. Selon les informations dont dispose la Cour, cette affaire était pendante devant la Cour constitutionnelle allemande au moment de l’adoption du présent arrêt (6 décembre 2016).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

33. Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants allèguent que l’obligation qui leur serait faite d’envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes est contraire à leurs convictions religieuses. Ils soutiennent que l’amende qui leur aurait été infligée par le département de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville à la suite du refus de dispenser leurs filles des cours de natation n’avait pas de base légale valable, ne poursuivait aucun but légitime et était disproportionnée. Ils s’estiment dès lors victimes d’une violation de leur droit à la liberté de religion au sens de l’article 9 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

34. Le Gouvernement combat la thèse des requérants.

A. Sur la recevabilité

35. Le droit des parents de voir respecter leur droit « d’assurer l’éducation et un enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques » est garanti par la seconde phrase de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, qui est en principe lex specialis par rapport à l’article 9 de la Convention (Folgerø et autres c. Norvège [GC], no 15472/02, § 84, CEDH 2007-VIII, et Lautsi et autres c. Italie [GC], no 30214/06, § 59, CEDH 2011). La Suisse n’ayant pas ratifié le Protocole no 1, les requérants invoquent l’article 9 de la Convention.

La Cour, constatant que le Gouvernement n’a pas mis en cause l’application de l’article 9 de la Convention à la présente espèce, estime que la situation dont se plaignent les requérants tombe dans le champ d’application de cette disposition.

36. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Sur l’existence d’une ingérence

37. Les requérants estiment que l’obligation qui leur serait faite d’envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes constitue une ingérence dans leurs droits protégés par l’article 9 de la Convention.

38. Le Gouvernement ne conteste pas que le refus de dispenser les filles des requérants des cours de natation mixtes dans le cadre de l’école primaire obligatoire et les amendes qui auraient été infligées aux intéressés constituent une ingérence dans le droit de ceux-ci à la liberté de religion au sens de l’article 9 de la Convention.

39. En revanche, pour le Gouvernement, il ne fait aucun doute que seule la manifestation des convictions religieuses est touchée en l’espèce, dans la mesure où les décisions contestées auraient porté uniquement sur leur obligation d’envoyer leurs filles aux cours de natation, donc sur l’éducation que les requérants entendent donner à leurs filles en matière de pudeur à la lumière de leur interprétation stricte des préceptes de l’islam. Il considère que la croyance des requérants et leur choix en faveur d’un courant strict de l’islam n’ont pas été remis en question.

40. La Cour constate que les requérants dénoncent une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion en invoquant l’article 9 de la Convention sans présenter aucun motif justificatif des autorités. Ils reprochent plus particulièrement aux autorités d’avoir refusé leur demande de dispense des cours obligatoires de natation mixtes à l’école primaire pour leurs filles et de leur avoir infligé une amende à ce titre.

41. Pour être qualifié de « manifestation » au sens de l’article 9, l’acte en question doit être étroitement lié à la religion ou à la conviction. Des actes du culte ou de dévotion relevant de la pratique d’une religion ou d’une conviction sous une forme généralement reconnue en constitueraient un exemple. Toutefois, la manifestation d’une religion ou d’une conviction ne se limite pas aux actes de ce type : l’existence d’un lien suffisamment étroit et direct entre l’acte et la conviction qui en est à l’origine doit être établie au vu des circonstances de chaque cas d’espèce. En particulier, le requérant n’est aucunement tenu d’établir qu’il a agi conformément à un commandement de la religion en question (Eweida et autres c. Royaume‑Uni, nos 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10, § 82, CEDH 2013 (extraits)).

42. Les requérants allèguent que leur croyance leur interdit de laisser leurs enfants participer aux cours de natation mixtes, ajoutant que, même si le Coran ne prescrit de couvrir le corps féminin qu’à partir de la puberté, leur foi leur commande de préparer leurs filles aux préceptes qui leur seraient appliqués à partir de leur puberté. La Cour estime que l’on se trouve en l’espèce dans une situation où le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu. Ils étaient titulaires de l’autorité parentale et pouvaient disposer, en vertu de l’article 303 al. 1 du code civil (paragraphe 23 ci‑dessus), de l’éducation religieuse de leurs enfants. Les requérants peuvent par conséquent se prévaloir de cet aspect de l’article 9 de la Convention. Par ailleurs, elle estime que les requérants ont effectivement subi une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion protégé par cette disposition.

2. Sur la justification de l’ingérence

a) La base légale

i. Les thèses des parties

α) Les requérants

43. Les requérants concèdent que l’enseignement de la gymnastique et du sport est obligatoire, sur le fondement de l’article 68, alinéa 3, de la Constitution (« la Cst. »), combiné avec l’article 2, alinéa 2, de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, dans toutes les écoles obligatoires. Ils ajoutent que les disciplines sportives enseignées en Suisse ne sont pas décrites par le droit fédéral et que c’est donc le droit cantonal qui doit s’appliquer.

44. Les requérants observent ensuite que, au niveau cantonal, le chiffre 9.2.4 du plan d’études de l’école primaire du canton de Bâle-Ville comprend la natation, et le chiffre 9.2.5 le patinage. Or, en pratique, selon les requérants, le patinage n’est pas enseigné du tout. Dès lors, toujours selon les requérants, on ne peut pas prétendre, en s’appuyant sur ce plan d’études, que l’enseignement de la natation forme une partie de l’enseignement obligatoire de la gymnastique et du sport. Ils ajoutent que, par ailleurs, tous les établissements scolaires de Bâle-Ville ne proposent pas de cours de natation.

45. Les requérants indiquent en outre que, en août 2008, la directive intitulée « Note sur le traitement à réserver aux questions religieuses à l’école », rédigée par le département de l’instruction, leur a été distribuée. Ils ne considèrent pas cette directive comme une base légale suffisante, au motif qu’elle n’aurait même pas le rang d’un simple règlement en droit suisse. Partant, ils concluent qu’aucune obligation de participer à des cours de natation ne peut être tirée du droit interne.

β) Le Gouvernement

46. En ce qui concerne la justification de l’ingérence au sens de l’article 9 § 2 de la Convention, le Gouvernement indique tout d’abord que, selon l’article 62, alinéa 2, de la Cst., l’enseignement de base est obligatoire (paragraphe 22 ci-dessous). Il indique ensuite que, selon le paragraphe 22 de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville du 4 avril 1929 (paragraphe 24 ci‑dessus), la gymnastique fait partie des cours obligatoires ; que, selon le paragraphe 139, alinéa 1, de cette loi, le programme doit intégrer au moins trois heures hebdomadaires d’éducation physique ; et que, selon le paragraphe 17 de la loi, les garçons et les filles suivent en principe ensemble l’enseignement de l’école primaire. Enfin, il indique que le plan d’études du canton de Bâle-Ville, établi par le Conseil de l’éducation (Erziehungsrat) et approuvé par le Conseil d’État, et disponible sur Internet, prévoit au chiffre 9.2.4 que la natation fait partie de l’enseignement obligatoire de la gymnastique et du sport.

47. Le Gouvernement expose ensuite que, selon le paragraphe 66, alinéa 1, de la loi scolaire (paragraphe 24 ci-dessus), les élèves doivent participer aux cours dans toutes les matières obligatoires, mais qu’une dispense peut être accordée par la direction de l’école sur demande des enseignants ou des personnes en charge de l’éducation des enfants (alinéas 5 et 6 de ce paragraphe). Il précise que les conditions de dispense et la procédure applicables sont réglées aux paragraphes 34 et suivants de l’ordonnance sur les écoles du canton de Bâle-Ville (paragraphe 25 ci‑dessus). Il indique encore que les modalités de la prise en compte des questions religieuses dans le cadre de l’école sont précisées dans une directive (Handreichung) du département de l’instruction du canton de Bâle-Ville de septembre 2007, qui serait mise à jour régulièrement et disponible sur Internet. L’article 5.1 de cette directive confirmerait que les cours de natation sont obligatoires et que des dispenses pour ces cours ne peuvent être accordées qu’aux élèves ayant atteint l’âge de la puberté, soit âgés d’au moins 12 ans. À partir de la sixième année, donc à l’approche de la puberté, les garçons et les filles suivraient l’enseignement du sport et de la natation séparément (article 5.3 de la directive). La directive prévoirait de plus que, pour tenir compte des conceptions de la morale par l’islam, les élèves doivent avoir la possibilité de couvrir leur corps dans la mesure où leurs parents le souhaitent, qu’ils doivent pouvoir se changer à l’écart du reste de la classe et se doucher à l’abri des regards ou avec les seuls élèves de leur sexe, et qu’ils doivent avoir pour enseignants, dans la mesure du possible, des professeurs du même sexe qu’eux (article 5.3 de la directive).

48. Le Gouvernement expose encore que, en vertu du paragraphe 91, alinéa 8, lettre b), de la loi scolaire, les personnes en charge de l’éducation des enfants n’ont pas le droit de sciemment laisser ceux-ci ne pas se rendre à l’école (paragraphe 24 ci-dessus). Selon l’alinéa 9 de ce paragraphe, une amende d’ordre pouvant atteindre 1 000 francs suisses peut être infligée sur demande de la direction de l’école en cas de violation répétée des obligations énoncées par l’alinéa 8 du même paragraphe.

49. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement, répétant que tous les textes mentionnés sont publiés et accessibles sur Internet, soutient que l’ingérence subie par les requérants reposait sur une base légale suffisante au regard de l’article 9 § 2 de la Convention.

ii. L’appréciation de la Cour

50. Les mots « prévue par la loi » non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en question (Leyla Şahin c. Turquie, no 44774/98, § 84, CEDH 2005-XI, et Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 64, CEDH 2004-I).

51. Les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots « prévue par la loi ». Il faut d’abord que la « loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. Ensuite, on ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30).

52. Le libellé de bien des lois n’est pas d’une précision absolue. Beaucoup d’entre elles, en raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues. Aussi l’interprétation et l’application de pareils textes dépendent-elles de la pratique (Kokkinakis c. Grèce, no 14307/88, § 40, 25 mai 1993).

53. Dans la présente affaire, la Cour estime que la mesure litigieuse était fondée sur une base légale suffisante. En effet, elle note que le plan d’études, disponible sur Internet, prévoyait au chiffre 9.2.4 que la natation faisait partie de l’enseignement obligatoire de la gymnastique et du sport. Par ailleurs, selon l’alinéa 9 du paragraphe 91 de la loi scolaire, une amende d’ordre pouvant atteindre 1 000 CHF pouvait être infligée à la demande de la direction de l’école en cas de violation répétée par les parents de leurs obligations (paragraphe 24 ci-dessus). Les requérants n’ont pas contesté que ces dispositions leur étaient effectivement accessibles.

54. Le 13 août 2008, le département de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville a averti les requérants qu’ils encouraient une amende maximale de 1 000 CHF chacun en cas de non-respect de l’obligation pour leurs filles de fréquenter l’école. À la suite de l’absence des filles des requérants aux cours de natation obligatoires, les autorités scolaires ont infligé, le 28 juillet 2010, une amende de 350 CHF par parent et par enfant concerné (soit 1 400 CHF au total) en application de la disposition mentionnée pour violation répétée de leurs obligations. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion était prévisible pour les requérants.

55. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la mesure litigieuse était prévue par la loi comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

b) Le but légitime

i. Les thèses des parties

α) Les requérants

56. Les requérants soutiennent qu’une dispense qui aurait été accordée à un élève pour les cours de natation ne risquait pas de restreindre sa formation au point que l’égalité des chances ne lui serait plus garantie. Ils estiment que la natation ne représente qu’un volet de l’enseignement des sports et qu’une dispense ne remettait en cause aucun contenu d’apprentissage ni ne menaçait l’acquisition d’un diplôme scolaire et les chances professionnelles ultérieures. Ils ajoutent que Bâle compte de nombreux établissements scolaires qui, pour des raisons d’organisation, ne proposeraient pas de cours de natation, et que cela permet de tirer des conclusions quant au peu d’importance des cours de natation. Ils soumettent à l’appui de leur thèse l’« Interpellation Atilla Toptas concernant le cours de natation dans les écoles de Bâle », déposée le 14 avril 2010, d’où il ressort que, en raison d’un manque de piscines disponibles, durant l’année scolaire 2009/2010, 45 classes d’écoles primaires n’ont pas pu intégrer la fréquentation régulière d’une piscine dans l’emploi du temps des élèves.

57. Par ailleurs, les requérants répètent que leurs deux filles scolarisées fréquentent à titre privé un cours de natation destiné à la communauté musulmane de Bâle dans le lycée « Bäumlihof », et qu’ils veillent ainsi à ce que leurs enfants apprennent à nager. Ils estiment dès lors que, s’agissant du mandat de formation, l’argument de l’intérêt public ne peut être invoqué par l’État défendeur.

58. En ce qui concerne l’objectif de la formation, à savoir la socialisation invoquée par les autorités, les requérants estiment que la socialisation de leurs filles se fait principalement en dehors des cours de natation. De leur point de vue, le simple fait qu’un élève ne participe pas à ces cours ne le marginalise pas pour autant.

59. Par ailleurs, les requérants ne doutent pas que le besoin d’intégration des populations étrangères a augmenté significativement, et ils admettent que c’est à juste titre que l’on attend des étrangers qu’ils soient disposés à cohabiter avec la population du pays d’accueil, et à accepter l’ordre juridique de la Suisse et ses principes démocratiques et constitutionnels tout comme les données sociales et sociétales locales. En revanche, ils reprochent au Tribunal fédéral de placer l’intégration au-dessus de la question de la croyance. Ils estiment que, lorsque le pays d’accueil fait preuve de tolérance envers leurs convictions religieuses, les étrangers sont prêts à s’intégrer dans la société locale et à accepter les règles de celle-ci, et que, par contre, lorsque les parents doivent finalement envoyer dans des écoles privées leurs enfants qui se sont vu nier dans les écoles nationales une identité basée sur leur religion musulmane, cela n’arrange ni l’intégration des enfants ni leur équilibre. Ils sont d’avis que c’est de cette manière que la formation de sociétés parallèles non désirées est favorisée et que, partant, la préoccupation de l’intégration ne peut être invoquée au titre de l’intérêt public.

60. Les requérants considèrent qu’ils démontrent de manière convaincante que l’intégration ne dépend pas seulement de la participation à des cours de natation dispensés dans le cadre scolaire. Ils allèguent que, depuis de nombreuses années, ils vivent à Bâle de manière parfaitement intégrée, et qu’ils acceptent sans difficulté l’ordre juridique suisse avec ses principes démocratiques et constitutionnels ainsi que les données sociales et sociétales locales. Ils rappellent que M. Osmanoğlu est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans, qu’il a été scolarisé à Bâle, qu’il a suivi une formation commerciale, qu’il a ensuite étudié les sciences de l’islam à Istanbul et qu’il maîtrise parfaitement le suisse allemand. Quant à Mme Kocabaş, elle aurait fréquenté un lycée en Turquie et serait arrivée en Suisse en 1999 dans le cadre du regroupement familial. Depuis lors, elle se serait bien intégrée et apprendrait l’allemand de manière intensive. En mars 2011, elle aurait suivi un cours de langue jusqu’au niveau B1 (portfolio européen des langues) et aurait commencé une formation d’animatrice de groupe de jeux. Par ailleurs, les trois filles seraient toutes nées en Suisse et y seraient scolarisées. Aux dires des requérants, tous les membres de la famille se sentent plus liés à la Suisse qu’à leur pays d’origine et seule leur religion les distinguerait de la majorité de la population suisse.

61. Les requérants soutiennent par ailleurs que rien ne montre que le fonctionnement scolaire ne peut demeurer ordonné et efficace lorsque des dispenses de cours de natation mixtes ont été octroyées. Ils estiment que, à Bâle, le nombre de musulmans de « croyance stricte » qui ne souhaitent pas envoyer leurs enfants au cours de natation mixtes est très faible. Ils ajoutent qu’entre 2000 et 2007, pour 3 000 musulmans environ vivant à Bâle, il n’y a pas eu plus de trois dispenses par an dans le cadre du cursus scolaire obligatoire. Ils ajoutent qu’il n’est pas rare que des parents suisses, fondamentalistes chrétiens ou juifs orthodoxes, qui suivraient les mêmes règles en matière de pudeur, demandent des dispenses et que celles-ci leur soient accordées.

62. Les requérants concluent que, puisque, d’après eux, les objectifs de formation, de socialisation et d’intégration ne sont pas mis en cause par une dispense des cours de natation mixtes, et ce en particulier lorsque les parents font suivre à leurs filles un cours de natation privé, et que rien n’était susceptible de perturber le bon fonctionnement scolaire de quelque manière et sous quelque forme que ce fût, l’ingérence en cause ne se fondait sur aucun but légitime valable.

β) Le Gouvernement

63. Le Gouvernement expose que le Tribunal fédéral a mis en avant l’intérêt public de l’intégration des écoliers, indépendamment de leur origine, de leur culture et de leur religion, ainsi que l’intérêt de leur socialisation par le biais de la participation aux cours obligatoires de l’école publique. À ces intérêts s’ajoutent ceux figurant à l’arrêt de principe du Tribunal fédéral du 24 octobre 2008 auquel renvoie l’arrêt du même tribunal qui fait l’objet de la présente l’espèce, à savoir la garantie de l’égalité des chances entre les enfants et les sexes en matière de formation et d’éducation. D’une part, les intérêts retenus visent à garantir et favoriser une cohésion générale et une intégration réussie des minorités religieuses au sein de la société suisse. D’autre part, ils visent à protéger chaque élève contre tout phénomène d’exclusion sociale au sein de l’école, et à leur garantir une égalité des chances en matière d’éducation et de formation par rapport aux élèves appartenant à d’autres religions et, s’agissant des filles, par rapport aux élèves de sexe masculin.

Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement conclut que la mesure litigieuse poursuivait les buts légitimes de maintien de l’ordre et de la sécurité publics ainsi que de protection des droits et libertés d’autrui.

ii. L’appréciation de la Cour

64. La Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel la mesure litigieuse avait pour but l’intégration des enfants étrangers de différentes cultures et religions, ainsi que le bon déroulement de l’enseignement, le respect de la scolarité obligatoire et l’égalité entre les sexes. La mesure visait tout particulièrement à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale. La Cour est prête à accepter que ces éléments puissent être rattachés à la protection des droits et libertés d’autrui ou à la protection de l’ordre au sens de l’article 9 § 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001 V).

65. Il s’ensuit que le refus de dispenser les filles des requérants des cours de natation obligatoires poursuivait des buts légitimes au sens de l’article 9 § 2 de la Convention.

c) La nécessité dans une société démocratique

i. Les thèses des parties

α) Les requérants

66. Les requérants soutiennent que l’obligation pour leurs filles de suivre les cours de natation mixtes n’est pas appropriée et que la participation à ce cours n’est pas requise pour atteindre les objectifs invoqués, à savoir leur formation et leur intégration, ainsi qu’un fonctionnement scolaire ordonné et efficace. Ils estiment que l’objectif de formation visé par le cours de natation peut être atteint avec des moyens plus modérés, qui subordonneraient par exemple l’octroi d’une dispense à l’obligation des parents de faire suivre à leurs enfants des cours de natation à titre privé. Par ailleurs, ils estiment que le port du burkini ne contribuerait pas à la solution du problème en cause au motif qu’il stigmatiserait leurs filles.

67. En outre, les requérants indiquent que l’école « Vogelsang » que fréquentait leur deuxième fille offrait uniquement des cours de natation mixtes. Ils ajoutent avoir proposé lors de nombreux entretiens d’inscrire leurs filles dans un autre établissement scolaire de Bâle, ce qui aurait toutefois été refusé par les autorités. En outre, les autorités auraient – et ce sans examen de leur cas – systématiquement campé sur leur position de ne plus accorder aucune dispense de cours de natation mixtes, ce qui, d’après les requérants, était clairement démesuré.

68. Eu égard à ce qui précède, les requérants concluent que la mesure litigieuse n’était pas proportionnée et que, dès lors, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. À leurs yeux, il y a donc eu violation de l’article 9 de la Convention.

β) Le Gouvernement

69. Le Gouvernement soutient que, dans l’arrêt de principe qu’il a adopté en 2008 (paragraphe 29 ci-dessus), le Tribunal fédéral a pris en compte l’importance croissante que, par rapport à la situation telle qu’elle était lors de sa première décision rendue sur ce sujet en 1993, l’opinion publique accordait aux questions d’intégration. Il indique que, de plus, la composition de la population a changé : alors que, en 1990, 152 200 musulmans auraient vécu en Suisse, ils auraient été 310 800 en 2000 et leur nombre aurait été estimé à environ 400 000 en 2008.

70. Le Gouvernement indique ensuite que, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que l’école était confrontée à une réalité multiculturelle. Le Gouvernement considère qu’une telle société exige davantage d’efforts qu’auparavant pour que les enfants de cultures différentes s’adaptent au mode de vie suisse et trouvent leur place dans le cadre social du pays. Il est convaincu que c’est uniquement de cette manière que leur participation future à la vie économique, sociale et culturelle et, à travers celle-ci, la paix sociale et l’égalité des chances peuvent être garanties.

71. Selon le Gouvernement, l’on peut et l’on doit attendre de personnes de nationalité étrangère qu’elles acceptent de vivre avec la population suisse et qu’elles se soumettent à l’ordre juridique en vigueur. Il estime que leurs convictions religieuses ne peuvent pas exempter les personnes en question de leurs devoirs civiques. Il précise que cela n’implique pas un renoncement à la liberté religieuse, dans la mesure où l’exigence en question ne toucherait généralement pas au noyau dur de ce droit fondamental et où il s’agirait de simples différends nés d’un conflit entre certaines normes de comportement – découlant de conceptions culturelles et/ou religieuses – et les règles applicables en Suisse.

72. Le Gouvernement indique ensuite que l’école occupe une place particulière dans le processus d’intégration sociale. Il estime qu’elle doit avant tout fournir un enseignement de base, ce qui impliquerait que les élèves sont astreints à suivre les cours obligatoires. En contrepartie, d’après le Gouvernement, l’école doit offrir un environnement ouvert représentatif de la société et s’en tenir strictement au principe de laïcité. Au regard de l’importance de l’enseignement obligatoire, l’école ne devrait pas prévoir d’exceptions à la règle pour prendre en compte des souhaits particuliers, y compris ceux fondés sur des motifs religieux en contradiction avec le programme scolaire. Par ailleurs, le Gouvernement considère que le sport à l’école revêt une importance particulière pour la socialisation des élèves et qu’il ne peut satisfaire à cet objectif que s’il est enseigné aux élèves en commun.

73. S’agissant de l’argument des requérants selon lequel seul un nombre restreint de familles demanderait une dispense des cours de natation obligatoires en raison de leur foi musulmane, le Gouvernement le rejette, estimant que l’intérêt d’une intégration des personnes étrangères dans un pays concerne l’ensemble des personnes vivant dans ce pays, indépendamment du nombre d’individus qui se prévalent d’une exception. Par ailleurs, le Gouvernement est d’avis que l’intégration n’est pas seulement dans l’intérêt de la collectivité, mais aussi dans celui de l’enfant, dès lors qu’elle offrirait de meilleures possibilités d’adaptation à la vie en commun.

74. S’agissant de l’affirmation des requérants selon laquelle des dispenses seraient accordées à des enfants de parents chrétiens fondamentalistes ou juifs orthodoxes, le Gouvernement précise que, selon les renseignements fournis par le département de l’instruction publique, de telles dispenses n’existent pas et que les mêmes principes sont applicables à l’ensemble des élèves. Seules des dispenses pour raisons médicales seraient accordées.

75. S’agissant des cours de natation respectueux des préceptes de leur croyance que les filles des requérants auraient suivis à titre privé, le Gouvernement estime que cet élément ne peut être déterminant au motif que l’intérêt des cours de natation obligatoires ne réside pas seulement dans leur contenu mais également dans les conditions dans lesquelles ils se déroulent. En effet, selon le Gouvernement, s’il ne s’agissait que d’apprendre à nager, les cours de natation obligatoires cesseraient dès que tous les élèves sauraient nager. Or le Gouvernement estime que, outre cet apprentissage, le fait de pratiquer cette activité en commun avec les autres élèves de la classe constitue un aspect important de ces cours. Le fait pour des élèves de prendre des leçons de natation privées, séparément du reste de la classe, les isolerait et irait par conséquent à l’encontre de l’un des objectifs majeurs de l’enseignement public obligatoire.

76. Le Gouvernement poursuit en précisant que certaines mesures d’accompagnement ont été mises en place, et que, conformément à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe de 2008 (paragraphe 29 ci-dessus) et à la directive pertinente du département de l’instruction publique, les filles des requérants avaient la possibilité de participer aux cours de natation en couvrant leur corps d’un burkini. Il indique de plus que les requérants avaient l’assurance que leurs filles n’auraient pas à se dévêtir ou à se doucher en présence de garçons. Enfin, il précise que, dans pareille situation, les cours de natation sont donnés, dans la mesure du possible, par une enseignante.

77. S’agissant de l’argument des requérants selon lequel les mesures d’accompagnement offertes n’étaient pas suffisantes au regard de l’éducation à la pudeur des musulmans de « croyance stricte », qui exigerait également que les enfants ne soient pas amenés à voir les corps non couverts ou peu couverts de personnes de l’autre sexe, le Gouvernement explique qu’il est fréquent, en Suisse, de voir des corps partiellement dénudés, que ce soit sur les plages, dans les médias ou dans l’espace public par grande chaleur. Il est ainsi d’autant plus important, de l’avis du Gouvernement, que les enfants apprennent dès leur jeune âge à gérer ces aspects de la vie en commun pour faciliter leur évolution dans la société (voir également l’arrêt du Tribunal fédéral de 2008).

78. S’agissant de l’argument des requérants selon lequel le port d’un burkini stigmatiserait leurs filles, le Gouvernement reproche aux intéressés de ne fournir aucune explication ou preuve à cet égard. Il est d’avis que le port du burkini peut, au contraire, contribuer à faciliter la vie en commun des élèves d’une classe et leur montrer qu’ils y ont tous pleinement leur place même lorsqu’ils sont d’une culture différente. Par ailleurs, selon les informations dont le Gouvernement disposerait, l’expérience montre que la participation d’élèves en burkini aux cours de natation de l’école ne pose pas de problèmes dans la pratique. Enfin, le Gouvernement est d’avis que la dispense des cours peut être tout aussi stigmatisante, sinon davantage, que le port d’un vêtement adapté aux convictions religieuses.

79. Quant aux sanctions infligées aux requérants, le Gouvernement précise qu’elles ont consisté en des amendes d’un montant relativement peu élevé à ses yeux (350 CHF pour chacun des requérants et pour chacune de leurs filles concernées), et qu’elles n’ont été infligées qu’après que les autorités scolaires eurent contacté les requérants à plusieurs reprises et recherché une solution avec eux.

80. Le Gouvernement indique encore qu’il convient d’accorder une grande importance aux décisions internes et qu’une pratique comparable à celle des autorités suisses a été adoptée par la Cour administrative fédérale allemande dans un arrêt du 11 septembre 2013 (paragraphe 32 ci-dessus).

81. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement conclut que les mesures litigieuses étaient nécessaires au sens de l’article 9 § 2 de la Convention.

ii. L’appréciation de la Cour

α) Principes applicables

82. Telle que la protège l’article 9 de la Convention, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents (İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], no 62649/10, § 103, 26 avril 2016, Kokkinakis, précité, § 31, et Dahlab, décision précitée).

83. Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 119, CEDH 2011, Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 114, CEDH 2001‑XII, et S.A.S. c. France, précité, § 125). L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée ou inspirée par sa religion ou ses convictions (Leyla Şahin, précité, §§ 105 et 121).

84. Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une « société démocratique ». Bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d’une position dominante (İzzettin Doğan et autres, précité, § 109, voir aussi, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 63, série A no 44, Valsamis c. Grèce, 18 décembre 1996, § 27, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, Folgerø et autres, précité, § 84 f), et S.A.S. c. France, précité, § 128).

85. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 § 2, toute ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de religion doit être nécessaire dans une société démocratique. Sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, 26 octobre 2000).

86. À l’engagement plutôt négatif d’un État de s’abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention « peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes » à ces droits (İzzettin Doğan et autres, précité, § 96, et Jakóbski c. Pologne, no 18429/06, § 47, 7 décembre 2010). Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au titre de la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 114, CEDH 2014 (extraits)). Les obligations positives peuvent impliquer la mise en place d’une procédure effective et accessible en vue de protéger les droits garantis par cette disposition, et notamment la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques appropriées (Savda c. Turquie, no 42730/05, § 98, 12 juin 2012). Dans cette affaire, la Cour a considéré qu’il pesait sur les autorités une obligation positive d’offrir au requérant une procédure effective et accessible qui lui aurait permis de faire établir s’il avait ou non le droit de bénéficier du statut d’objecteur de conscience (idem, § 99).

87. Il faut également rappeler le rôle subsidiaire du mécanisme de la Convention. Comme la Cour l’a dit à maintes reprises, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Il en va en particulier ainsi lorsque ces questions concernent les rapports entre l’État et les religions (voir, parmi d’autres, İzzettin Doğan et autres, précité, § 112, et S.A.S. c. France, précité, § 129).

88. La Cour a eu l’occasion de préciser qu’il n’est en effet pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société et que le sens ou l’impact des actes correspondant à l’expression publique d’une conviction religieuse ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes (Leyla Şahin, précité, § 109). La réglementation en la matière peut par conséquent varier d’un pays à l’autre et le choix quant à l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l’État concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré (ibidem). Dans l’arrêt précité, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 9 en raison de l’interdiction faite à une étudiante de porter le foulard islamique à l’université.

89. Cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées (voir, notamment, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 44, Recueil 1996‑IV, Leyla Şahin, précité, § 110, et S.A.S. c. France, précité, § 131). Par ailleurs, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire (Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, précité, § 119, et Dahlab, décision précitée). Pour délimiter l’ampleur de la marge d’appréciation en l’espèce, la Cour doit tenir compte de l’enjeu, à savoir la nécessité de maintenir un véritable pluralisme religieux, vital pour la survie d’une société démocratique (Manoussakis et autres, précité, § 44, et Église métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 119). La Cour peut aussi, le cas échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs communes qui se dégagent de la pratique des États parties à la Convention (voir, mutatis mutandis, X, Y et Z c. Royaume‑Uni, 22 avril 1997, § 44, Recueil 1997‑II, et Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH 2007-V).

90. La Suisse n’ayant pas ratifié le Protocole no 1 à la Convention, les requérants invoquent en l’espèce l’article 9 de la Convention pour contester le refus des autorités d’exempter leurs filles des cours de natation obligatoires. Ce sont donc les principes relevant de cette dernière disposition que la Cour est amenée à appliquer. Dans le souci d’être complet (voir, mutatis mutandis, Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 55, CEDH 2012), la Cour juge néanmoins utile de rappeler les principes pertinents applicables sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 1, étant donné que la Convention doit être lue comme un tout et que la dernière disposition constitue, du moins s’agissant de sa seconde phrase, la lex specialis par rapport à l’article 9 en matière d’éducation et d’enseignement, matière dont relève la présente affaire (Folgerø et autres, précité, § 84, et Lautsi et autres, précité, § 59).

91. La première phrase de l’article 2 du Protocole no 1 garantit à chacun le droit à l’instruction. C’est sur le droit à l’instruction consacré par cette phrase que se greffe le droit énoncé par la seconde phrase de l’article. C’est aux parents qu’il incombe en priorité d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants ; c’est en s’acquittant de ce devoir que les parents peuvent exiger de l’État le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 52, série A no 23). La seconde phrase de l’article 2 du Protocole no 1 vise à sauvegarder la possibilité d’un pluralisme éducatif, essentielle à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la Convention. Cette phrase implique que l’État veille à ce que les informations figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle interdit à l’État de poursuivre un but d’endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents (Folgerø et autres, § 84, et Lautsi et autres, précités, § 62).

92. Le mot « respecter », auquel renvoie l’article 2 du Protocole no 1, signifie plus que reconnaître ou prendre en considération ; en sus d’un engagement plutôt négatif, ce verbe implique à la charge de l’État une certaine obligation positive (Lautsi et autres, précité, § 61, et Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 37, série A no 48). Cela étant, les exigences de la notion de « respect » impliquent que les États jouissent d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et ressources de la communauté et des individus, les mesures à prendre afin d’assurer le respect de la Convention. Dans le contexte de l’article 2 du Protocole no 1, cette notion signifie en particulier que cette disposition ne saurait s’interpréter comme permettant aux parents d’exiger de l’État qu’il organise un enseignement donné (Lautsi et autres, précité, § 61, et Bulski c. Pologne (déc.), nos 46254/99 et 31888/02, 30 novembre 2004).

93. Enfin, le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi d’autres, Folgerø et autres, précité, § 100, Hassan et Tchaouch, précité, § 62, Kimlya et autres c. Russie, nos 76836/01 et 32782/03, § 86, CEDH 2009, et Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).

β) Application à la présente espèce des principes susmentionnés

94. La Cour a constaté ci-dessus que le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu et qu’ils peuvent, dès lors, se prévaloir de cet aspect de l’article 9 de la Convention. Elle a également constaté que les requérants ont subi une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion protégée par cette disposition (paragraphe 42 ci-dessus).

95. La Cour est dès lors amenée à examiner si le refus des autorités compétentes d’exempter les filles des requérants des cours de natation mixtes était nécessaire dans une société démocratique et, plus particulièrement, proportionné aux buts poursuivis par ces mêmes autorités. Dans cet exercice, elle gardera à l’esprit que les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable s’agissant des questions relatives aux rapports entre l’État et les religions et à la signification à donner à la religion dans la société, et ce d’autant plus lorsque ces questions se posent dans le domaine de l’éducation et de l’instruction publique. Si les États doivent diffuser les informations et connaissances figurant dans les programmes scolaires de manière objective, critique et pluraliste, en s’abstenant de poursuivre tout but d’endoctrinement, ils sont néanmoins libres d’aménager ces programmes selon leurs besoins et traditions. Certes, il incombe en priorité aux parents d’assurer l’éducation de leurs enfants, mais ils ne peuvent, en s’appuyant sur la Convention, exiger de l’État qu’il offre un enseignement donné ou qu’il organise les cours d’une certaine manière. Ces principes s’appliquent d’autant plus à la présente requête que celle-ci est dirigée contre la Suisse, laquelle n’a pas ratifié le Protocole no 1 à la Convention et n’est donc pas liée par son article 2, et dont l’organisation fédérale donne des compétences étendues aux cantons et communes en matière d’organisation et d’aménagement des programmes scolaires.

96. Quant à la mise en balance des intérêts en jeu, la Cour estime convaincants les arguments avancés par le Gouvernement ainsi que par les tribunaux internes dans le cadre de leurs décisions bien étayées. Elle partage l’argument du Gouvernement selon lequel l’école occupe une place particulière dans le processus d’intégration sociale, place d’autant plus décisive s’agissant d’enfants d’origine étrangère. Elle accepte que, eu égard à l’importance de l’enseignement obligatoire pour le développement des enfants, l’octroi de dispenses pour certains cours ne se justifie que de manière très exceptionnelle, dans des conditions bien définies et dans le respect de l’égalité de traitement de tous les groupes religieux. À cet égard, la Cour estime que le fait que les autorités compétentes autorisent l’exemption de cours de natation pour des raisons médicales montre que leur approche n’est pas d’une rigidité excessive. Elle considère par ailleurs mal étayée l’allégation des requérants selon laquelle des dispenses seraient accordées à des enfants de parents chrétiens fondamentalistes ou juifs orthodoxes, allégation qui est contestée par le Gouvernement.

97. Il en découle que, même si l’argument des requérants selon lequel seul un petit nombre de parents demande en réalité une dispense des cours de natation obligatoires en raison de leur religion musulmane est le reflet de la réalité, la Cour estime que l’intérêt des enfants à une scolarisation complète permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes.

98. Pour la même raison, l’argument des requérants selon lequel les cours de natation ne figurent pas au programme de toutes les écoles de Suisse, ni même à celui de toutes les écoles du canton de Bâle-Ville, doit également être écarté. La Cour estime certes que l’enseignement du sport, dont la natation faite partie intégrante dans l’école suivie par les filles des requérants, revêt une importance singulière pour le développement et la santé des enfants. Cela étant, l’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour les enfants à apprendre à nager et à exercer une activité physique, mais il réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents.

99. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a toujours respecté les particularités du fédéralisme dans la mesure où elles étaient compatibles avec la Convention (voir, par exemple, l’affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, § 64, CEDH 2012 (extraits), ainsi que, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 54, série A no 24, et Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, § 10, série A no 6). Par conséquent, s’agissant de la présente affaire, les requérants ne sauraient tirer argument du simple fait que le programme scolaire, qui relève des compétences des cantons et des communes, ne prévoit pas, de manière uniforme, la natation comme enseignement obligatoire dans l’ensemble du territoire suisse.

100. S’agissant de l’argument des requérants selon lequel leurs filles suivent des cours de natation privés, la Cour réitère ce qu’elle a observé plus haut, à savoir qu’il ne s’agit pas seulement pour les enfants de pratiquer une activité physique ou d’apprendre à nager – objectifs en soi légitimes –, mais davantage encore d’apprendre ensemble et de pratiquer cette activité en commun. Par ailleurs, la Cour estime qu’exempter des enfants dont les parents ont des moyens financiers suffisants pour leur assurer un enseignement privé créerait par rapport aux enfants dont les parents ne disposent pas de tels moyens une inégalité non admissible dans l’enseignement obligatoire.

101. La Cour relève que, dans la présente affaire, les autorités ont offert des aménagements significatifs aux requérants, dont les filles avaient notamment la possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de natation en revêtant un burkini. Or les requérants ont soutenu que le port du burkini avait un effet stigmatisant sur leurs filles. Sur ce point, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel les requérants n’ont apporté aucune preuve à l’appui de leur affirmation. Elle note que, par ailleurs, les filles des requérants pouvaient se dévêtir et se doucher hors de la présence des garçons. Elle accepte que ces mesures d’accompagnement étaient à même de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents.

102. Dans l’affaire Lautsi et autres (arrêt précité), dans laquelle les requérants s’étaient plaints de la présence de symboles religieux dans la salle de classe de leurs enfants, la Cour a accordé beaucoup d’importance au fait que l’Italie a ouvert l’espace scolaire à d’autres religions que le christianisme (Lautsi et autres, précité, § 74). Par ailleurs, rien n’indiquait non plus que les autorités se fussent montrées intolérantes à l’égard des élèves adeptes d’autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas à une religion (ibidem).

En l’espèce, la Cour note que les requérants n’allèguent pas que leurs filles auraient été restreintes autrement que lors des cours de natation mixtes dans l’exercice ou la manifestation de leurs convictions religieuses.

103. Un autre facteur à prendre en considération dans l’examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse est la gravité de la sanction infligée aux requérants. Les amendes d’ordre infligées aux intéressés s’élevaient à 350 CHF pour chacun des requérants et chacune des filles, soit 1 400 CHF au total. La Cour estime que ces amendes, que les autorités compétentes ont infligées après avoir dûment averti les requérants, sont proportionnées à l’objectif poursuivi, à savoir s’assurer que les parents envoient bien leurs enfants aux cours obligatoires, et ce avant tout dans leur propre intérêt, celui d’une socialisation et d’une intégration réussies des enfants.

104. Enfin, la Cour rappelle que l’article 9 peut impliquer la mise en place d’une procédure effective et accessible en vue de protéger les droits garantis par cette disposition, et notamment la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques appropriées (Savda, précité, § 98).

S’agissant de la procédure suivie en l’espèce, la Cour observe que les autorités ont publié une directive sur le traitement à réserver aux questions religieuses à l’école, dans laquelle les requérants ont pu trouver les informations pertinentes (paragraphe 27 ci-dessus). Puis l’autorité compétente a averti les requérants qu’ils encouraient une amende si leurs enfants n’étaient pas présents aux cours de natation obligatoires (paragraphe 10 ci-dessus). À la suite d’un entretien avec la direction de l’école et deux lettres adressées par celle-ci aux requérants, l’autorité compétente a infligé aux requérants les amendes qui étaient prévues par le droit interne pertinent (paragraphes 11-13 ci-dessus) et que les intéressés ont pu contester devant la cour d’appel du canton de Bâle-Ville, puis devant le Tribunal fédéral. À l’issue de procédures équitables et contradictoires, ces deux juridictions, dans le cadre de décisions dûment motivées, sont arrivées à la conclusion que l’intérêt public consistant à suivre de manière intégrale le programme scolaire obligatoire devait prévaloir sur l’intérêt privé des requérants d’obtenir pour leurs filles une dispense des cours de natation mixtes.

Il s’ensuit que les requérants ont eu à leur disposition une procédure accessible et susceptible de leur permettre de faire examiner le bien-fondé de leur demande de dispense au regard de l’article 9 de la Convention.

105. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire.

106. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stephen PhillipsLuis López Guerra GreffierPrésident

[1]. L’article, actuellement en vigueur, est libellé comme suit « (…) 5. Un ou une élève peut être dispensé(e) de cours ou de certaines disciplines ; 6. La direction de l’école prend sa décision à la demande des enseignants ou des personnes en charge des enfants. »

[2]. Il s’agit de la version actuellement en vigueur.

[3]. Cette ordonnance n’est plus en vigueur depuis le 17 août 2014.